Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 23/03/2000

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les maîtres de l'enseignement privé sous contrat qui demeurent victimes d'une application restrictive de la loi Debré modifiée. La disparité la plus importante concerne les cotisations sociales de retraites versées par les maîtres de l'enseignement privé : par exemple, un professeur certifié percevra environ 10 000 francs de moins de revenu annuel par rapport à son homologue fonctionnaire. En 1996, une estimation avait été établie par le cabinet du ministre de l'éducation, qui portait à quelque 800 millions de francs la participation de l'Etat nécessaire à l'équité et à l'application de la législation en vigueur. Aujourd'hui, les ressources nouvelles dont dispose le gouvernement pourraient permettre de rétablir une justice sociale dans un secteur de l'éducation qui a pour mission d'enseigner les valeurs républicaines de liberté et d'égalité. Les disparités concernent aussi les services des enseignants : en collège, par exemple, selon les statuts des maîtres, le service est de 18 heures, 20 heures ou de 20 heures. Pourquoi tous les enseignants n'auraient pas le même horaire, soit 18 heures pour tous ? En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre afin de mettre fin à ces discriminations et s'il souhaite engager des négociations avec les responsables syndicaux de l'enseignement privé.

- page 1016


Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/05/2000

Réponse. - L'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Le décret nº 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres du privé dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), entièrement financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite. S'agissant des obligations réglementaires de service des maîtres des établissements privés, elles sont identiques à celles applicables aux enseignants de même statut de l'enseignement public en application de l'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée. On ne peut considérer qu'il y ait des disparités entre les maîtres de l'enseignement public et de l'enseignement privé.

- page 1864

Page mise à jour le