Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 23/03/2000

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application du décret du 28 août 1992 portant statut particulier des psychologues territoriaux. Ce texte dispose notamment que les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois exercent leurs missions " dans le cadre de l'aide sociale, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social... en outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation ". Faisant une interprétation très restrictive de ce texte, certains tribunaux administratifs annulent des décisions d'affectation des psychologues territoriaux sur des fonctions d'encadrement dans des directions de ressources humaines. Or l'exemple du monde de l'entreprise démontre, s'il en était besoin, l'utilité des psychologues en matière de gestion des ressources humaines notamment pour toutes les questions touchant au recrutement, à la mobilité interne et plus généralement à l'adéquation au profil de poste. Il lui demande donc s'il envisage de modifier le décret du 28 août 1992 afin de permettre l'élargissement du domaine d'intervention des psychologues territoriaux à la gestion des ressources humaines.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/01/2001

Réponse. - L'article 2 du décret du 28 août 1992 comporte, depuis les modificatioons introduites par le décret du 28 décembre 1994, une définition très large des fonctions des psychologues territoriaux. Une telle définition a eu en particulier pour objectif de répondre aux v ux des représentants de cette profession. Elle ne s'en situe pas moins nécessairement dans les domaines à caractère social, de manière homologue au statut des psychologues de la fonction publique hospitalière. Le cadre d'emplois de psychologues a en effet été conçu comme les autres cadres d'emplois relevant de la filière médico-sociale, pour répondre à l'exercice des compétences dont sont investies, en matière sociale, les collectivités locales. Il ne prend donc pas en compte des activités se rapportant à la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales qui s'exerceraient de façon relativement marginale. Sous réserve que le besoin soit avéré au point de justifier une reconnaissance statutaire particulière, la question pourrait être abordée dans le cadre des réflexions ouvertes sur l'adaptation aux besoins des conditions de recrutement dans les divers statuts de la fonction publique territoriale. Il convient à cet égard de signaler qu'un groupe de travail, constitué au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, réunissant des représentants des organisations syndicales, des associations d'élus et des autorités organisatrices de concours (Centre national de la fonction publique territoriale et centres de gestion), a entamé l'examen des conditions d'accès à chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, filière par filière au regard, notamment, des besoins des employeurs territoriaux. La création de spécialités nouvelles dans les cadres d'emplois, l'amélioration des procédures de recrutement ou bien encore l'actualisation des épreuves des programmes constituent les voies de réforme privilégiées. C'est donc dans ce cadre que pourront être réexaminées les conditions de recrutement dans la filière médico-sociale et la nécessité de faire évoluer les missions attribuées aux différents cadres d'emplois.

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