Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 23/03/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de savoir si les commandes passées par la collectivité, sous forme de lettres de commande ou achats sur factures ou mémoires, doivent être transmises au contrôle de légalité. L'article L. 2131-2-4 du code général des collectivités territoriales dispose que sont soumises aux dispositions de l'article L. 2131-1 de ce même code " les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ". L'article 321 du code des marchés publics précise que les achats dont le montant ne dépasse pas 300 000 francs peuvent être traités en dehors des procédures de passation des marchés. Ces achats peuvent recouvrir des formes aussi diverses que des bons de commande, des lettres de commande, auxquels peuvent être annexés des contrats ou conventions. La question qui se pose est alors de savoir si ces actes sont des marchés publics, soumis à ce titre au contrôle de légalité. Il demande par ailleurs, si les conventions ou contrats annexés à ces achats ou lettres de commande devront être transmis au contrôle de légalité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/2000

Réponse. - code général des collectivités territoriales disposent que les conventions relatives aux marchés passés par ces collectivités sont soumises, respectivement, aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 de ce code, qui conditionnent l'acquisition du caractère exécutoire des actes des collectivités locales à leur transmission au représentant de l'Etat. Cependant, cette transmission n'est pas obligatoire lorsque les conventions sont de droit privé, en vertu des dispositions des articles L. 2131-4, L. 3131-4 et L. 4141-5 de ce code. Le terme " convention " revêt une double acception. Il peut signifier soit l'existence d'un accord de volonté entre plusieurs sujets de droit, soit renvoyer au document écrit qui atteste de l'existence de cet accord de volontés. Un marché est une convention portant sur la fourniture de biens, de travaux ou de services. En conséquence, le terme " convention " figurant dans les articles L. 2131-2 ( 4º), L. 3131-2 (4º), et L. 4141-2 (3º), du code général des collectivités locales renvoie à son second sens, à savoir l'instrument qui matérialise l'accord de volontés, et non à l'accord de volontés lui-même. Cet instrument ne pouvant être qu'un écrit, cela signifie que les marchés, accompagnés de la rédaction d'un acte écrit sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat. Les commandes passées en vertu des dispositions de l'article 321 du code des marchés publics sont des marchés, puisque ce sont des conventions portant sur la fourniture de biens, de travaux ou de services. Elles répondent d'ailleurs à la définition de l'article 1er du code des marchés publics, qui dispose que les contrats passés par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services sont des marchés publics. Lorsque ces marchés passés en vertu de l'article 321 du code des marchés publics sont accompagnés par un acte écrit, comme un bon de commande, une lettre de commande ou un devis accepté, ils sont soumis à obligation de transmission au représentant de l'Etat. Cette obligation de transmission présente l'intérêt de permettre au représentant de l'Etat, s'il le juge pertinent dans le cadre de la stratégie départementale annuelle de contrôle de légalité des marchés publics et des délégations de service public passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, qui est dorénavant mise en place dans tous les départements conformément aux instructions de la circulaire du 23 février 2000 des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'intérieur adressée aux préfets, de vérifier le respect du seuil de 300 000 francs posé par l'article 321 du code des marchés publics. Le contrôle de légalité s'exerce également sur les marchés de 300 000 francs au plus et sur ceux d'un montant supérieur, par le biais des délibérations du conseil municipal, du conseil général ou de conseil régional autorisant la signature du marché par l'exécutif de la collectivité, ou des décisions prises par délégation du conseil municipal, du conseil général ou du conseil régional autorisant la signature du marché par l'exécutif de la collectivité, ou des décisions prises par délégation du conseil municipal, du conseil général et du conseil régional en application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales. Ces délibérations et décisions sont soumises à obligation de transmission au représentant de l'Etat en vertu des articles L. 2131-2 (1º), 3211-1 (1º) et L. 4141-2 (1o) de ce code. La délibération doit comporter le montant et la nature de la prestation qui fait l'objet de commande et autoriser l'exécutif à signer le contrat. Elle est transmise au représentant de l'Etat avec le projet de marché. Le représentant de l'Etat est alors à même d'apprécier la légalité de la délibération ainsi que du projet de marché. Le préfet peut, à l'occasion du contrôle de la délibération, demander à la collectivité locale des pièces complémentaires qu'il estime nécessaires à l'appréciation de la légalité de la délibération ou de la décision transmise. Ces pièces complémentaires peuvent consister en bons de commande, lettres de commande, devis, contrats et autres documents annexes à la délibération qui n'auraient pas été joints à celle-ci lors de sa transmission. Lorsque le maire conclut le marché par délégation du conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2122-22 (4º), le marché conclu dans ces conditions contient nécessairement une décision du maire prise par délégation du conseil municipal. Il est donc soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat (CE, 30 janvier 1987, COREP d'Ille-et-Vilaine contre commune du Rheu). Un raisonnement analogue est applicable aux décisions prises par la commission permanente en application des articles L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales. En conclusion, les délibérations autorisant la passation des marchés dont le montant ne dépasse pas 300 000 francs doivent être transmises au représentant de l'Etat, puis ces marchés eux-mêmes lorsqu'ils sont accompagnés d'un document écrit.

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