Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 23/03/2000

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que si, dans un contrat de mariage, le choix entre communauté et séparation de biens est garanti, il ne semble pas transposable au plan des principes pour le PACS (pacte civil de solidarité), qui serait par principe communautaire. Elle lui fait remarquer que dans de telles conditions, toute acquisition est présumée faite par moitié par chaque personne liée par le PACS, même si l'acquisition est réalisée à l'insu de l'autre. Elle lui fait remarquer que la présomption d'achat en commun par l'un des signataires du PACS réglant le sort du bien acquis, le partenaire non acquéreur en devient propriétaire. Elle lui demande de lui confirmer cette analyse et de lui préciser qu'un acquéreur devenu propriétaire pourrait avoir à payer ou à rembourser la moitié du bien qu'il n'a pas acquis. Elle lui demande de lui préciser les conditions d'application pratiques de telles dispositions, et si l'on doit considérer que le partenaire non acquéreur bénéficiera d'une donation indirecte assujettie aux règles successorales (du rapport et de la réduction des libéralités) et fiscales (droits de mutation à titre gratuit).

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime des biens entre les partenaires d'un pacte civil de solidarité est laissé à leur convenance. Ainsi les partenaires ont la possibilité d'indiquer dans leur convention s'ils entendent ou non soumettre au régime de l'indivision, et dans quelle proportion, les meubles meublants destinés à garnir leur logement dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux après la conclusion du pacte ; à défaut de précision dans la convention, ces biens sont considérés comme indivis par moitié. S'agissant des autres biens meubles et des immeubles, acquis à titre onéreux après la conclusion du pacte, ceux-ci ne sont indivis par moitié que si l'acte d'acquisition du bien lui-même n'en dispose pas autrement. Sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, la présomption d'indivision est applicable alors même que le bien aurait été acquis par un des partenaires à l'insu de l'autre. Ni la lettre même de l'article 515-5 du code civil ni les débats parlementaires préalables à son adoption ne permettent en effet d'opérer de distinction. Si le prix du bien ainsi acquis a été payé en totalité à l'aide de derniers personnels de l'acquéreur, la part revenant à l'autre partenaire constitue une donation indirecte ou déguisée. Celle-ci est assujettie aux règles civiles et fiscales applicables aux libéralités sauf si celui qui a financé l'acquisition peut prouver que les fonds en question ont été avancés à titre de prêt à l'autre partenaire, qui devra les lui rembourser lorsqu'il sera procédé à la liquidation des créances et des dettes entre partenaires, à la dissolution du pacte.

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