Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 13/04/2000

M. Alain Joyandet appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions, parfois discriminatoires, dans lesquelles s'applique la loi portant création d'une couverture maladie universelle, notamment pour les personnes âgées bénéficiant du minimum vieillesse résidant dans les maisons d'accueil et de santé pour personnés âgées. En effet, ces personnes se trouvent désavantagées par la loi portant création de la couverture maladie universelle en ce qui concerne les soins : leurs revenus correspondent au minimum vieillesse, soit 3 540 francs, mais ces personnes ne disposent réellement que de 425 francs par mois au titre légal de l'argent de poche leur permettant de régler les menus dépenses, la somme restante étant directement reversée à l'aide sociale compte tenu de la réglementation en vigueur. Il semble donc difficile, étant donnés les faibles revenus à leur disposition, que ces personnes âgées puissent avoir recours à des soins dispensés par des personnes extérieures aux établissements d'accueil dans le cadre de " forfait soins " (examen de laboratoire, kinésithérapie, hospitalisation). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle compte prendre pour éviter que surgissent de réels décalages entre les personnes disposant du minimum vieillesse et celles bénéficiant de al couverture maladie universelle.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/06/2001

La protection complémentaire en matière de santé instituée par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle constitue une prestation à caractère social sous condition de ressources. L'ensemble des ressources du foyer du demandeur est pris en compte à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de certaines rémunérations de nature professionnelle. Les seules charges déduites de ces ressources sont les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires. S'agissant des personnes âgées ou handicapées placées dans un établissement au titre de l'aide sociale, il n'a pas été prévu de déduire les charges afférentes aux frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées car une telle disposition aurait entraîné une inégalité de traitement entre ces dernières et les personnes vivant à leur domicile qui doivent également faire face aux dépenses de la vie courante telles que les charges afférentes à leur entretien et à leur logement sans pouvoir les déduire de leurs ressources. L'article 142 du code de la famille et de l'aide sociale prévoyant que les ressources des personnes hébergées au titre de l'aide sociale sont affectées dans la limite de 90 % à leurs frais d'hospitalisation, il revient d'abord aux commissions d'admission à l'aide sociale de fixer le pourcentage adapté à la situation de l'intéressé puis, le cas échéant, de le réviser, de telle sorte que celui-ci puisse toujours utiliser librement la somme mensuelle de ressources laissée à sa disposition, compte tenu de ses charges, notamment de santé. Le seuil de 3 500 francs par mois qui avait été retenu par le Gouvernement pour l'accès à la couverture maladie universelle complémentaire lors de sa création a permis un progrès notable par rapport à la moyenne des barèmes départementaux d'admission à l'aide médicale qui, pour la plupart, étaient fixés à 2 500 francs par mois. Le nombre de bénéficiaires peut être estimé à 5,1 millions, soit environ 50 % de plus que les bénéficiaires de l'ancienne aide médicale départementale. Toutefois, l'application de ce dispositif soulève certaines difficultés, en particulier pour les personnes dont les ressources excèdent de peu le seuil retenu pour la couverture maladie universelle et notamment pour celles qui bénéficiaient de l'aide médicale départementale. Face à ces difficultés, le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre trois dispositions : tout d'abord, le seuil pour l'accès à la couverture maladie universelle complémentaire a été porté par décret à 3 600 francs par mois, ce qui représente 300 000 bénéficiaires supplémentaires ; ensuite, 400 millions de francs sont affectés aux fonds d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie pour la prise en charge des personnes dont les revenus dépassent de peu le plafond de la couverture maladie universelle ; enfin, les personnes qui bénéficiaient de l'aide médicale départementale au 1er janvier 2000, ont bénéficié, d'un report jusqu'au 30 juin 2001, afin de préparer la sortie du dispositif des personnes dont les revenus excèdent le seuil d'accès à la CMU complémentaire. Enfin, afin d'éviter une discontinuité trop importante de la couverture maladie des personnes qui sortiront de la CMU complémentaire, le Gouvernement a décidé la prolongation jusqu'au 31 décembre 2001 du droit automatique à la CMU des anciens bénéficiaires de l'aide médicale départementale dont les ressources sont inférieures à 4 000 francs par mois, dans l'attente d'un dispositif pérenne destiné à lisser l'effet du seuil de ressources.

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