Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 27/04/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le cinquième rapport d'activité (1998-1999) de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, analysé aux pages 5 et 6 du Bulletin quotidien du 11 avril 2000 et dans lequel ses auteurs suggèrent d'inclure dans les comptes de campagnes électorales l'ensemble des dépenses effectuées, y compris les frais de la campagne officielle. Il lui demande son point de vue à l'égard de cette suggestion et si des mesures sont envisagées pour en assurer la concrétisation.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/06/2000

Réponse. - Conformément à l'article L. 52-18 du code électoral, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques adresse périodiquement aux assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan de son activité et formulant des propositions tendant à améliorer l'efficacité du dispositif de contrôle des règles de plafonnement et de financement des campagnes électorales. Dans son cinquième rapport d'activité, la commission suggère d'inclure dans les dépenses électorales les frais de propagande officielle des candidats, c'est-à-dire les frais d'impression et d'affichage des circulaires, bulletins de vote et affiches électorales. Ceux-ci sont en effet pris en charge par l'Etat selon des modalités définies pour chaque nature d'élection par plusieurs articles du code électoral (L. 167, L. 216, L. 242, L. 355, L. 377) qui renvoient tous à l'article R. 39 du même code. Par ailleurs, la loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 a modifié le libellé de l'article L. 52-12 du code électoral en excluant expressément la propagande officielle du coût des dépenses électorales à retracer dans le compte de campagne que les candidats sont astreints à déposer dans le cas d'élections plafonnées. La proposition de la commission consiste à revenir sur cette modification. Elle présente incontestablement des avantages. En effet, il peut paraître surprenant que les documents tels que les professions de foi, les bulletins de vote et les affiches ne soient pas considérés comme concourant à l'élection, en dépit de leur coût important. Ainsi, lors de l'élection des représentants au Parlement européen, l'Etat a remboursé aux listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés environ 20 millions de francs correspondant aux frais de propagande officielle. De plus, cette proposition éclaircirait la situation des candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et ayant limité leurs dépenses électorales à l'impression de la propagande officielle. Ces candidats déposent des comptes de campagne où les recettes comme les dépenses sont nulles. Dans ce cas, il n'est pas rendu compte de l'origine du financement de la propagande officielle. Cependant, la proposition de la commission suppose une modification substantielle de la partie législative du code électoral. Par ailleurs, pour neutraliser le coùt de la propagande, même en considérant que le nouveau dispositif pourrait générer des économies d'échelle, il conviendrait de relever le plafond des dépenses électorales. Ce serait alors revenir sur le principe de la loi précitée du 19 janvier 1995 qui les avait abaissées de 30 %. Quant à un relèvement du plafond du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du même code, il contribuerait à accroître les dysfonctionnements liés à l'importance de ce remboursement, par ailleurs dénoncés par la commission dans son rapport. Enfin, sauf à revenir sur un acquis ancien, il faudra conserver le dispositif actuel de prise en charge pour les élections écartées du plafonnement par l'article L. 52-4 du code électoral, c'est-à-dire pour les élections locales dans des circonscriptions comptant moins de 9 000 habitants. Dans ce cas, l'effort de simplification et de lisibilité s'avère relatif. Si la réflexion est engagée sur les propositions de la commission, il n'apparaît pas qu'elles puissent être transposées dans le droit électoral sans examen approfondi de leurs conséquences réelles et dans le cadre d'une concertation préalable.

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