Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/05/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et les spécificités de l'édition en ligne (Internet). Il demande si le principe de prescription à savoir " passé un délai de trois mois après sa première publication, un contenu ne peut plus faire l'objet de poursuites en justice " peut s'appliquer aussi bien à la presse écrite traditionnelle que lorsque l'acte de publication devient de facto continu.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000

Réponse. - La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que si, pour les infractions en matière de presse, l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le délai de prescription trimestrielle de l'action publique commence à courir au premier jour de la publication, la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 décembre 1999 devenu définitif après que la cour de cassation a déclaré nul le pourvoi formé contre lui, a estimé qu'il fallait interpréter ce principe en ce qui concerne le réseau Internet. En effet, des textes comportant par exemple des diffamations, des injures raciales ou des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales peuvent être considérés comme constituant des délits à caractère continu, dès lors que leur publication résulte de la volonté renouvelée de l'émetteur qui choisit de maintenir le texte litigieux sur son site. L'acte de publication devient ainsi continu et une nouvelle date de publication, point de départ de la prescription, peut être fixée à la date de prise de décision de maintien des textes sur le site. Ainsi, au vu de cette interprétation jurisprudentielle, est assurée une répression efficace des délits de presse commis par le biais de l'Internet.

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