Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 11/05/2000

Mme Nelly Olin attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale qui a pour conséquence de priver de tout héritage non seulement les bénéficiaires de l'allocation compensatrice, mais également les personnes handicapées dont l'accueil dans des foyers d'hébergement rattachés à des structures de travail protégé, foyers de vie ou foyers occupationnels pour les personnes plus lourdement handicapées, est pris en charge. En effet, avant même son décès, la personne handicapée qui " revient à meilleure fortune " sans que cela ne change son handicap, peut se voir réclamer le remboursement intégral de l'aide perçue par elle. Il est aujourd'hui urgent de réformer les règles de récupération de l'aide sociale. Aussi, elle lui demande quelle suite elle entend donner à ce dossier.

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Transmise au ministère : Famille


Réponse du ministère : Famille publiée le 04/04/2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'application de l'article 245-6 du code de l'action sociale et des familles, et notamment en ce qui concerne la récupération contre le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune. Il convient en premier lieu de rappeler que l'aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle ne peut, de ce fait, être accordée qu'à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur que de la solidarité familiale et présente le caractère d'une avance. L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit l'exercice de recours en récupération à l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, de la succession dudit bénéficiaire, du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. Ces recours sont mis en oeuvre sous le contrôle des juridictions d'aide sociale qui peuvent, le cas échéant, dans un souci d'équité, réformer la décision de la commission d'admission à l'aide sociale fixant les conditions du recours en récupération. Les personnes handicapées bénéficient en matière de récupération sur succession d'un régime plus favorable, dérogatoire du droit commun, prenant en compte la spécificité de leur situation. Ainsi, aux termes des articles L. 245-6 et L. 344-5 du code précité, aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice ni de la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées n'est-il exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont " conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ". La récupération sur le bénéficiaire de l'aide sociale, revenu à meilleure fortune, qu'il convient de distinguer des recours sur succession précités, est fondée sur la nécessité, pour l'aide sociale, de prendre en compte " un accroissement significatif du patrimoine, par l'apport de biens importants et nouveaux ", aux termes d'une décision de la commission centrale d'aide sociale (décision n° 892010 du 23 mars 1990, département de la Haute-Marne). Cette richesse nouvelle écarte en effet formellement la personne concernée du bénéfice de l'aide sociale et rend en quelque sorte rétroactivement non avenue l'intervention de l'aide de la collectivité en sa faveur. Ce type de recours, au demeurant assez rare, ne peut s'exercer que sur décision de la commission d'admission à l'aide sociale, sous le contrôle, en première instance, des commissions départementales et, en appel, de la commission centrale d'aide sociale. De nombreuses décisions de cette juridiction ont notamment précisé que la perception d'arrérages de pension, celle d'un capital destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels ou moraux du bénéficiaire de l'aide sociale, de même que la vente d'un élément de patrimoine, ne peuvent être reconnus comme des retours à meilleure fortune. De plus, la perception d'un héritage n'appelle pas systématiquement une récupération au titre d'une meilleure fortune. La commission d'admission à l'aide sociale doit toujours apprécier, dans ce cas, si la situation de l'intéressé et ses obligations familiales n'ôtent pas, de fait, à cet apport de biens tout caractère de " meilleure fortune " (décision n° 384 du 12 novembre 1986, département des Ardennes). Dans les cas où l'accroissement du patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale est important, les dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale permettent d'affecter une juste partie de ces gains à un allégement partiel de la dépense que la collectivité publique assume pour la personne handicapée, au titre des différentes prestations dont celle-ci aura bénéficié durant son existence. La mise en oeuvre des recours pour retour à meilleure fortune prenant toujours en compte, de façon équilibrée et sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, à la fois la situation particulière de chaque bénéficiaire, l'importance de l'augmentation du patrimoine motivant le recours ainsi que la dépense assumée au profit de l'intéressé par la collectivité. Toutefois, s'agissant des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit que celle-ci ne devrait plus faire l'objet d'un recouvrement à l'encontre de la personne bénéficiaire lorsque celle-ci est revenue à meilleure fortune, traduisant la volonté du Gouvernement de limiter les modalités de récupération de l'aide sociale.

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