Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 11/05/2000

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'immigration illégale de mineurs sur le territoire français. Il s'inquiète de la présence croissante de mineurs en situation irrégulière, générant une situation préoccupante pour ces enfants et pour les communes qui les accueillent. Ces mineurs sont exclus du bénéfice des allocations sociales car ils n'ont pas été introduits en France par l'Office des migrations internationales, et sont logés et pris en charge par des membres de leur famille qui n'ont pas toujours les moyens de les accueillir dans de bonnes conditions. Les maires se heurtent donc à des difficultés pratiques, exacerbées dans les communes rurales. Il souhaiterait qu'il lui indique les moyens qu'il entend mettre en oeuvre au niveau national pour aider les maires à régler les questions soulevées en pratique. Il souhaiterait connaître les travaux en cours menés par le ministre français de l'intérieur avec ses homologues européens en matière de contrôles aux frontières de l'Union européenne et notamment espagnol, afin de réduire l'immigration clandestine aux frontières de l'Union, en particulier à la frontière hispano-marocaine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/2001

Réponse. - L'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose que les étrangers en séjour dans notre pays doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident lorsqu'ils sont âgés de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'ils veulent exercer une activité professionnelle salariée. Il en résulte que les mineurs étrangers ne sont pas soumis à la possession d'un titre de séjour. Toutefois, ils ne bénéficient pas pour autant d'un droit automatique au séjour sur le sol français. Une fois atteint l'âge de la majorité, seules les personnes entrées en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou bénéficiant du principe " d'unité de famille " pourront se voir délivrer un titre de séjour. Tel est le cas notamment des enfants apatrides, de réfugiés politiques, de bénéficiaires de l'asile territorial ou encore de personnes protégées par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. L'admission au titre du regroupement familial, qui est subordonnée à des conditions en matière de ressources, de logement et de santé publique, ne peut en principe être accordée que lorsque le conjoint ou l'enfant en faveur desquels la demande est formulée se trouve encore dans leur pays d'origine. Les mineurs entrés dans le cadre de cette procédure reçoivent de plein droit un titre de séjour à leur majorité ou à partir de seize ans. Avant cet âge, les mineurs bénéficiaires du regroupement familial peuvent se voir délivrer un document de circulation pour enfants mineurs, qui atteste de leur séjour sur notre territoire. S'agissant des enfants entrés en France en dehors de la procédure du regroupement familial, leur demande d'admission au séjour à partir de l'âge de seize ans ou de dix-huit ans peut, le cas échéant, être envisagée au titre des dispositions relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Les étrangers devenus majeurs qui ne peuvent prétendre à un titre de séjour dans le cadre des dispositions légales précitées se voient opposer un refus de séjour et peuvent alors faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. S'agissant des travaux en cours menés au niveau européen en matière de contrôle aux frontières, il convient de présenter les éléments suivants. En ouverture de la présidence française du Conseil de l'union européenne, le ministère français de l'intérieur a organisé en collaboration avec l'Italie, le Royaume-Uni et le Canada un séminaire international à Paris les 20 et 21 juillet 2000 sur le thème de la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Ce séminaire a réuni des représentants des 15 Etats membres de l'union européenne, de la Norvège, de la Suisse, des 10 pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion ainsi que l'Australie, les Etats-Unis et le Mexique. La synthèse des travaux menés à cette occasion a fait apparaître la communauté d'intérêts et la prise de conscience générale d'une nécessaire coopération entre Etats dans le combat contre les filières et les mafias qui les dirigent, et a permis d'acter un certain nombre d'objectifs à atteindre à court et moyen terme : harmonisation du cadre légal répressif (sanctions contre les transporteurs et passeurs) ; spécialisation des services d'immigration dans le domaine de la lutte judiciaire opérationnelle ; rationalisation du dispositif des officiers de liaison implantés dans les pays sources ou de transit de l'immigration irrégulière, dans la perspective de la mise en place à terme d'un réseau commun en amont ; optimisation de la lutte contre la fraude documentaire ; amélioration de la communication et de l'échange d'informations entre services spécialisés, en vue d'une meilleure réactivité. Ces sujets consensuels seront traités au niveau européen, dans le cadre des groupes de travail du Conseil, notamment dans les groupes frontières, CIREFI (centre d'information, de réflexion et d'échange en matière de franchissement des frontières et de l'immigration) et droit pénal matériel. Le rôle majeur d'EUROPOL, eu égard à son expérience en matière d'équipes communes d'enquêtes, a été réaffirmé et se confirmera. S'agissant de la coopération franco-espagnole, une rencontre s'est tenue à Torremolinos (Malaga) les 27 et 28 juin 2000 entre les responsables espagnols et français de la lutte contre l'immigration irrégulière et a porté plus particulièrement sur les flux en provenance d'Afrique. La mise en commun du réseau des attachés et officiers de liaison des deux pays en Afrique du Nord et subsaharienne, l'amélioration des échanges d'informations opérationnelles à caractère policier et leur exploitation en temps réel grâce à un réseau de points de contact clairement identifiés ont fait l'objet d'un accord. Enfin, les mineurs isolés étrangers en situation irrégulière ressortissent, comme les autres mineurs français et étrangers en situation de précarité sociale, du service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui est placé sous l'autorité directe du président du Conseil général et dont le financement a été confié par les lois de décentralisation aux Conseils généraux. L'article 41 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que les prestations d'aide sociale à l'enfance sont accordées par décision du président du Conseil général du département où la demande est présentée. Concernant plus particulièrement les mineurs étrangers qui sont hébergés par des membres de leur famille, l'article 42 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit qu'une aide à domicile peut être attribuée à la personne qui assume la charge effective de l'enfant lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ; l'intervention d'un service d'action éducative ; le versement d'aides financières, soit sous forme de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement. Dans ce contexte, l'Etat ne peut se substituer aux Conseils généraux en ce qui concerne le financement et l'organisation de l'aide sociale à l'enfance.

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