Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 11/05/2000

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la communication au moyen d'un site web communal en période préélectorale. De nombreuses communes disposent désormais d'un site sur Internet, sites qui constituent de véritables outils de communication interactive avec les administrés. Or si le code électoral n'encadre pas Internet, au vu de son article L. 52-1, les maires peuvent s'interroger sur l'assimilation possible du site web d'une commune à un outil de propagande. En conséquence, et à l'approche de la campagne pour les élections municipales, il lui semblerait opportun de lever les ambiguïtés qui entourent ce type de communication en précisant clairement quelles en sont les règles en période préélectorale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/06/2000

Réponse. - Le ministre de l'intérieur a déjà eu l'occasion de répondre, sur un sujet identique, que le code électoral, pris en ses articles L. 52-1, L. 52-4 et suivants, ne fait pas référence au type de support utilisé en matière de communication. L'usage de sites reliés au réseau Internet par les collectivités locales ne semble donc pas devoir être distingué, par exemple, de l'utilisation de publications municipales pour lesquelles la jurisprudence a dégagé des critères permettant de caractériser d'éventuelles méconnaissances des textes applicables. Le régime juridique applicable aux sites ouverts sur Internet est ainsi de droit commun. Les ambiguïtés évoquées par l'honorable parlementaire ne sauraient exister que s'il y avait également ambiguïté dans l'intention des élus, par ailleurs candidats à une élection, ayant décidé de recourir à ces sites. Soit le site a pour vocation une information générale sur l'action de la collectivité locale, dépersonnalisée, sans rapport direct ou indirect avec les échéances électorales à venir et, par voie de conséquence, il pourra apparaître insusceptible, aux yeux du juge de l'élection, de participer à la propagande ou à la campagne électorale des candidats. Soit les candidats font le choix d'assurer leur propagande électorale par l'intermédiaire, entre autres, d'un site sur le réseau Internet dont le coût de mise en place et de fonctionnement ne saurait être financé sur fonds publics et devra être répercuté dans le compte de campagne s'il est nécessaire d'en établir un. Dans le premier cas, le recours à un site Internet ne devrait pas, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, interférer avec les opérations électorales ; dans le second cas, les candidats et élus auront choisi, sans ambiguïté, de se placer dans le cadre de la réglementation édictée par le code électoral.

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