Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/05/2000

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la question du reclassement en catégorie B d'agents de catégorie C de la fonction publique territoriale. La cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux comporte le grade d'adjoint administratif principal de première classe. La grille indiciaire afférente à ce grade n'est composée que de trois échelons, si bien que de nombreux agents sont rapidement bloqués après trois ou quatre ans, et y végètent durablement. Le système de promotion interne n'est pas satisfaisant, car l'administration a le choix de promouvoir en catégorie B d'autres agents que les adjoints administratifs territoriaux de première classe (3e échelon). Les décrets nº 97-301 du 3 avril 1997 et 98-392 du 20 mai 1998 prévoient que les fonctionnaires de catégories C et D déterrant un grade dont l'indice brut terminal est égal à 449 et 479, ou sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont automatiquement reclassés dans le corps d'accueil de la catégorie B. Il lui demande pour quelle raison la fonction publique territoriale ne bénéficie pas d'un dispositif similaire et s'il envisage d'y remédier à court terme.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/08/2000

Réponse. - Conformément au protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques, les cadres d'emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale situés sur les échelles 4 et 5 ont été dotés d'un grade de débouché situé entre les indices bruts 396 et 449. La création de ce grade, doté de trois échelons affectés de durées et d'indices identiques à ceux prévus dans la fonction publique de l'Etat, a permis de donner une possibilité d'avancement aux agents situés sur l'échelle 5 de leur cadre d'emplois et qui ne bénéficiaient pas de perspectives de progression de carrière au sein de ce cadre d'emplois. Ainsi, le cadre d'emplois des adjoints administratifs a été doté du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe accessible aux adjoints administratifs principaux de 2e classe (échelle 5) remplissant les conditions requises à titre personnel, dans la limite de 15 % depuis le 1er janvier 2000 (10 % à l'origine) de l'effectif total des grades d'adjoint administratif (échelle 4), d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe. Par ailleurs, la promotion interne au cadre d'emplois des rédacteurs est ouverte à tous les grades d'agents de catégorie C dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Ce mécanisme permet ainsi d'y accueillir des agents de profil et d'âge très variés et de mieux répondre aux besoins des collectivités employeurs ; ceci ne serait pas le cas si cette promotion interne était réservée aux seuls adjoints administratifs principaux de 1re classe. Comme cela résulte de l'article 6 du décret du 10 janvier 1995, un recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux au titre de la promotion interne n'est toutefois possible que si quatre recrutements sont intervenus, par ailleurs, dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret nº 94-1157 du 28 décembre 1994 en matière de promotion interne comme d'avancement de grade d'ailleurs. Ces dispositions, qui ont reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sont insérées dans le décret nº 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait des quotas, permettent une nomination ont été réduites d'un an. De plus, le même décret du 26 octobre 1999 prévoit une mesure permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Enfin, depuis l'entrée en vigueur des décrets nº 97-301 du 3 avril 1997 et nº 98-392 du 20 mai 1998, les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés conformément à un tableau de correspondance lorsqu'ils accèdent à un corps de catégorie B. Les fonctionnaires territoriaux concernés sont soumis à des règles de classement similaires à celles auxquelles étaient eux-mêmes assujettis les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires hospitaliers avant l'entrée en vigueur des décrets précités du 3 avril 1997 et du 20 mai 1998. La possibilité d'une extension aux personnels territoriaux des mesures prévues par ces textes est cependant à l'étude.

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