Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Gérard Cornu rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que les termes de sa question écrite nº 22892, parue au Journal officiel du 17 février 2000 et relative au soutien en faveur des agriculteurs sinistrés par les tempêtes de décembre 1999, à laquelle il n'a pas encore répondu à ce jour.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 01/06/2000

Réponse. - Le Gouvernement a voulu, à la suite des catastrophes de fin décembre, que la solidarité nationale s'exprime par la mobilisation en urgence de moyens exceptionnels. Dans le cadre du plan d'ensemble annoncé le 12 janvier par le Premier ministre, plusieurs mesures concernent spécifiquement les exploitations agricoles. Ainsi les procédures applicables en matière de calamités agricoles ont-elles été sensiblement améliorées et accélérées. Les taux habituels d'indemnisation du fonds national des calamités agricoles ont été majorés de 10 points pour tenir compte de l'importance du sinistre. La commission nationale des calamités agricoles s'est réunie le 11 février, et des crédits ont été ouverts immédiatement pour permettre des règlements au fur et à mesure du dépôt et de l'instruction des dossiers. De même, un arrêté interministériel du 4 février a rendu effective la décision d'abaisser à 1,5 % les taux des prêts calamités qui seront souscrits à la suite de ces sinistres. De plus, les exploitants pour lesquels le sinistre subi entraîne de graves difficultés financières peuvent bénéficier de mesures d'allégement de leurs charges d'endettement, financées sur le fonds d'allégement des charges financières (FAC), et de dispositions de report de charges sociales. Enfin, des mesures sectorielles sont mises en place par les différents offices d'intervention à hauteur de 300 MF. Ce dispositif, largement déconcentré au niveau des préfectures, directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, est mis en uvre au cas par cas. Sur le plan fiscal, d'une manière générale, les dispositifs existants permettent déjà de prendre en compte la situation des exploitants agricoles victimes de calamités. Les indemnités et les aides perçues par les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel constituent des produits imposables lorsqu'elles ont pour objet de compenser des charges ou des pertes déductibles par nature, des pertes de recettes taxables, des pertes ou des dépréciations d'éléments d'actifs. Cette règle comporte toutefois certaines atténuations. Ainsi, les indemnités d'assurance destinées à compenser la perte totale ou partielle d'un élément d'actif immobilisé relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles et, de ce fait, sont exonérées dès lors que le montant des recettes des agriculteurs n'excède pas le double de la limite du forfait et que l'activité est exercée depuis au moins cinq ans (art. 151 septies du code général des impôts). De plus, lorsque les plus-values sont taxables, elles bénéficient de modalités particulières d'imposition prévues (art. 39 quaterdecies, I ter et 39 quindecies 1er du code précité). De même, si les indemnités perçues pour compenser une perte de stock ont le caractère de recettes imposables, les incidences de cette imposition sont équilibrées, puisque la diminution de la valeur du stock de clôture, à la suite de la perte, influence directement le résultat comptable. Par ailleurs, sur le plan social, l'assiette des cotisations sociales des personnes non salariées agricoles est composée des revenus professionnels appréciés au moyen des bénéfices fiscaux. Par conséquent, dès lors que les revenus exceptionnels résultant d'une indemnisation, y compris d'éventuelles plus-values à court terme, sont pris en compte pour la détermination du bénéfice fiscal, ils doivent également être pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales déterminée dans le cadre de l'article 1003-12 du code rural. Enfin, s'agissant de la TVA, il n'est pas possible d'appliquer le taux réduit aux matériaux nécessaires à la reconstruction des bâtiments agricoles endommagés. Une telle mesure nécessiterait en effet l'accord de l'ensemble des partenaires européens de la France. De même, il n'est pas envisageable d'étendre aux travaux portant sur les bâtiments agricoles, la mesure issue de l'article 5 de la loi de finances pour 2000. En effet, cette mesure limite l'application du taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien et non pas de reconstruction. En outre, les locaux concernés doivent obligatoirement être des locaux d'habitation.

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