Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 25/05/2000

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les rémunérations accessoires des agents du grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat. En effet, les rémunérations accessoires des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ont été budgétisées dans le cadre de la loi finances 2000. Les modalités de leur attribution ont fait l'objet du décret nº 2000-136 du 18 février 2000. L'article 1er du décret nº 2000-136 du 18 février 2000 confirme le droit au régime ainsi modifié aux fonctionnaires des corps aussi en ce qui concerne les contrôleurs des travaux publics de l'Etat. L'article 4 de ce même décret fixe, pour chacun des grades de ces corps, un coefficient en fonction de leur classement dans la hiérarchie du statut général de la fonction publique. La relation directe entre le niveau de ce coefficient hiérarchique apparaît clairement pour chacun des grades et emplois définis à l'article 4 dudit décret à l'exception notable des agents du grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat. Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat - 1er niveau de grade du corps de catégorie B - ne bénéficient pas du coefficient à 10,5 alloué au 1er niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement. Ces contrôleurs des travaux publics de l'Etat se voient allouer le coefficient 7,5 que, consécutivement à un arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 décembre 1998, le ministère de l'équipement a défini implicitement comme le coefficient hiérarchique des corps de catégorie C. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur ces différentes traitements et s'il envisage d'intervenir, afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/08/2000

Réponse. - L'indemnité spécifique de service a été créée par le décret nº 2000-136 du 18 février 2000 au bénéfice des agents des corps techniques du ministère de l'équipement dans le cadre de la budgétisation de l'ancien dispositif des rémunérations accessoires qui étaient financées par les recettes des prestations d'ingénierie réalisées par les services du ministère. Cette indemnité reprend donc " à droit constant " l'ensemble des caractéristiques des rémunérations accessoires et, notamment, le coefficient affecté à chaque corps et grade. Ce coefficient a été fixé à 7,5 pour les agents du grade de contrôleur en considération de leur situation dans son ensemble qui ne peut être réduite à un simple classement hiérarchique. En effet, compte tenu des conditions particulières d'exercice de leurs missions principales, les contrôleurs bénéficient d'un régime indemnitaire dont les autres corps techniques sont exclus : indemnités d'astreinte et indemnités horaires pour travaux supplémentaires notamment. Appréciée ainsi globalement, leur situation ne fait apparaître aucune discrimination par rapport aux techniciens supérieurs de l'équipement, l'autre corps technique de catégorie B du ministère dont le premier grade bénéficie d'un coefficient de 10,5. Il faut enfin préciser qu'une réflexion vient d'être engagée sur l'évolution des métiers de contrôleur et leurs carrières, dans le cadre d'un groupe de travail précisé par un membre du conseil général des ponts et chaussées.

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