Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 25/05/2000

M. Nicolas About attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la mise en application, par les voies navigables de France, du décret nº 98-1250 du 29 décembre 1998. Il lui rappelle que ledit décret modifie un décret datant de 1991 instaurant un système de recettes au profit des voies navigables de France. Or, il apparaît que l'une des modalités de calcul de la redevance prélevée au profit de cet organisme pénalise financièrement les collectivités territoriales qui ont signé une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, en particulier lorsqu'elles gèrent des stations d'épuration. Ce décret fixe le montant de la taxe à 2,13 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable. Or, l'article 11.B alinéa 2 précise que " le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci ". Autrement dit, la redevance est calculée non pas sur le volume effectivement rejeté dans le milieu naturel, mais sur le volume maximum autorisé. A titre d'exemple, pour la station d'épuration des Mureaux (Yvelines), le volume pris en compte s'élève à 7 200 000 mètres cubes par an, soit une dépense de 153 360 francs, alors que le volume des eaux effectivement rejetées et enregistrées en sortie de l'ouvrage s'élève seulement à 3 896 863 mètres cubes par an. Il lui demande, par conséquent, les mesures qu'elle entend prendre pour modifier l'article susvisé, afin que seuls soient pris en compte, pour le calcul de cette taxe, le volume et la qualité des eaux rejetées, de manière à ne pas pénaliser les collectivités territoriales ou établissements publics qui font la démarche de mettre en conformité leurs ouvrages de traitement des eaux résiduaires, conformément à la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 15/02/2001

Réponse. - L'article 124 de la loi de finances pour 1991 a institué une taxe pour prélèvements et rejets d'eau sur le domaine public fluvial confié à l'établissement public Voies navigables de France (VNF). Cette taxe, dite " taxe hydraulique ", repose sur le principe de la participation de l'ensemble des usagers des voies navigables à leur financement et à leur entretien. Elle est due par le titulaire d'ouvrages prélevant et rejetant des volumes d'eau sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France et basée sur " la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci " en application du décret nº 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de VNF. Cet établissement gère les plans d'eau en fonction des volumes susceptibles d'être prélevés ou rejetés et non des volumes effectivement prélevés ou rejetés, conformément aux dispositions du décret du 20 août 1991 susmentionné. Celui-ci fixe le tarif applicable à 2,13 centimes par mètre cube rejetable. Ce taux aurait été plus important s'il ne s'était appliqué qu'aux volumes effectivement rejetés. Il appartient aux exploitants, en conformité avec les dispositions de la loi sur l'eau de 1992, de dimensionner leurs installations en fonction des quantités qu'ils prévoient effectivement de traiter.

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