Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 15/06/2000

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les associations qui relèvent de la convention collective nationale de 1966 ayant signé des accords de réduction du temps de travail en référence à la loi nº 98-461 du 13 juin 1998, dans leur mise en oeuvre effective depuis le 1er janvier 2000. En effet, l'accord conventionnel du 12 mars 1999 précise qu'au 1er janvier 2000 la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, rémunérée sur la base de 39 heures. Toutefois, les accords signés entre les différents employeurs et organisations syndicales, en vertu de l'article 16 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975, doivent, pour être applicables, avoir fait l'objet d'un agrément ministériel et ne deviennent donc opposables aux financeurs qu'une fois cet agrément dûment obtenu. En Meurthe-et-Moselle, l'association AEIM (Adultes et enfants inadaptés mentaux de Meurthe-et-Moselle) a ainsi mis en oeuvre au 1er mai 2000 l'accord qu'elle a passé avec les organisations syndicales le 23 juin 1999 et pour lequel une convention a été signée avec la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle le 1er mai 2000, convention par laquelle l'association AEIM s'engage à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail ainsi négociée dans les trois mois suivant la signature de la convention. Or, un litige oppose désormais l'association et une organisation syndicale sur la nature des heures effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 39e heure depuis le 1er janvier 2000. Ce syndicat engage l'ensemble des salariés à temps plein à revendiquer le bénéfice d'heures supplémentaires payées à 125 % pour le mois de janvier 2000 et à 110 % pour les trois mois suivants ainsi que des dommages-intérêts équivalents à un mois de salaire pour non-respect de l'accord du 23 juin 1999. La situation de cette association n'est pas un cas isolé et d'autres recours ont été engagés devant les tribunaux, notamment à Paris et Saint-Etienne, pour lesquels des jugements discordants ont d'ailleurs été rendus. Il est évident que les associations ainsi concernées n'ont fait que respecter la réglementation qui découle de l'article de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975 et se trouveraient, si elles devaient être condamnées par les tribunaux, dans une situation financière intenable. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle solution elle envisage pour clarifier ces situations et mettre fin à une source de conflits qui risquent de s'avérer inextricables.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 08/02/2001

Réponse. - Un contentieux entre partenaires sociaux s'est élevé sur l'interprétation de l'article 18 de l'accord de réduction du temps de travail (RTT) de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 66). Il n'appartient pas au ministre de l'emploi et de la solidarité de s'immiscer dans ce litige soumis à l'appréciation des tribunaux. Le tribunal de grande instance de Paris a considéré à la lecture de l'accord du 12 mars 1999 relatif à la RTT de la CCN 66 que le chapitre III de celui-ci était d'application directe au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés (pour les entreprises de moins de vingt salariés au 1er janvier 2002). Selon les juges, les partenaires sociaux auraient ainsi souhaité différencier trois situations : le chapitre I relatif aux établissements qui anticipent la réduction du temps de travail avec aides de l'Etat ; une compensation financière est prévue lors de la RTT au niveau de la branche mais cette disposition trouve son application si une négociation complémentaire au niveau de l'établissement intervient ; le chapitre II relatif aux établissements qui anticipent la RTT sans aide de l'Etat et renvoie à une négociation complémentaire au niveau de l'établissement, sans définir une éventuelle compensation financière ; le chapitre III modifie les dispositions de la CCN à compter du 1er janvier 2000 pour les établissements de plus de vingt salariés et du 1er janvier 2002 pour les établissements de moins de vingt salariés, qui n'ont pas réduit leur temps de travail dans le cadre de l'anticipation (dans les conditions prévues au chapitre I ou II) ; selon le tribunal, l'article 20-1 nouveau de ce chapitre III prévoyant que la durée collective de travail est abaissée à 35 heures pour les établissements de plus de vingt salariés au 1er janvier 2000, l'indemnité de RTT prévue à l'article 18 devrait dès lors être versée même si les établissements restent à 39 heures. En revanche, le TGI de Saint-Etienne (décision du 10 mai 2000) considère que l'accord de branche n'est pas d'application directe sur la base des articles 17 et 18 qui subordonnent la réduction du temps de travail à la conclusion d'un accord d'entreprise. Dès lors, l'indemnité de RTT n'est pas due en l'absence d'accord. Dans un arrêt du 8 novembre 2000, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du 4 mai 2000 du tribunal de grande instance de Paris, en considérant que le texte relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail ne subordonnait nullement son application à la signature d'accords d'entreprise. Cette condition prévue par les chapitres I et II de l'accord cadre n'était pas reprise par les engagements définis par le chapitre III. Les syndicats d'employeurs se pourvoient en cassation. Même s'il est prématuré de prendre dès aujourd'hui des décisions juridiques et financières pour faire face aux éventuelles conséquences de ce contentieux, le ministre de l'emploi et de la solidarité se montre attentif aux risques encourus par les associations qui devront être examinés au cas par cas, dans le souci de maintenir le niveau et la qualité de la prise en charge.

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