Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 15/06/2000

M. Gérard Larcher attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation d'un ancien maire d'une commune des Yvelines, suite au jugement le condamnant pour avoir causé le décès d'un automobiliste en ayant fait installer sur sa commune un ralentisseur afin de limiter la vitesse. Malgré les délits reconnus de l'automobiliste, le maire se retrouve en position de coupable pour des faits dont il assume la responsabilité seul. A l'heure où les élus constatent avec inquiétude l'augmentation des poursuites dont ils font l'objet, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour éviter la dérive de plus en plus fréquente de la mise en cause de la responsabilité pénale des élus locaux.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/10/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il ne lui appartient pas de commenter les décisions de justice. En revanche, elle porte à sa connaissance la loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à redéfinir les infractions non intentionnelles qui, votée avec le soutien du Gouvernement, apporte une réponse aux inquiétudes qu'il exprime. En effet, l'article 121-3 modifié du code pénal limite désormais la responsabilité pénale des personnes physiques en matière d'infractions non-intentionnelles. Lorsque leur comportement n'est pas la cause directe du dommage, cette responsabilité pénale ne sera engagée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, ou encore de faute caractérisée exposant autrui à un danger d'une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer. Les nouvelles limites ainsi fixées ne concernent pas spécifiquement les décideurs publics, puisque le législateur, en application du principe d'égalité devant la loi, a précisément voulu éviter de faire de ces personnes une catégorie de justiciables bénéficiant de dispositions dérogatoires du droit commun. Cependant, la réforme aura un effet particulièrement sensible pour eux dans la mesure où, lorsque survient un dommage qui peut être imputé à une faute d'un décideur public, le lien de causalité entre le dommage et l'action ou l'inaction de cette personne est, en règle générale, indirect, de sorte que la responsabilité pénale de cette dernière ne peut désormais être retenue que si elle a commis une faute telle que définie par le quatrième alinéa de l'article 121-3 modifié du code pénal. Le nouveau dispositif évitera donc des situations dans lesquelles des élus locaux se trouvaient condamnés par la juridiction pénale dès lors qu'une faute, même minime, était retenue à leur encontre. Pour autant, il ne débouche pas sur un régime d'irresponsabilité pénale, puisque les fautes les plus graves restent pénalement sanctionnables. Cette réforme de la responsabilité pénale en matière d'infraction non intentionnelle représente ainsi une solution équilibrée destinée à éviter une pénalisation excessive de la vie publique, tout en préservant la possibilité d'une condamnation pénale pour les comportements le plus gravement fautifs.

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