Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 22/06/2000

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'insuffisance des retraites des conjoints d'exploitants agricoles, dont la retraite maximale est actuellement, pour 37,5 annuités de cotisations, inférieure de 25 % (soit 800 francs par mois) à la retraite minimale de leur conjoint, lequel bénéficie en outre d'une retraite complémentaire calculée à partir du revenu fiscal de l'exploitation. Elle lui fait remarquer qu'avant la mécanisation des méthodes de culture et d'élevage qui absorbe une part importante du revenu des exploitations familiales, le travail des femmes fut au moins aussi pénible que celui des hommes, sinon plus. Elles ont en outre versé et versent toujours une cotisation vieillesse égale à celle du chef d'exploitation. Elle lui fait observer que cette situation fait apparaître une atteinte flagrante aux droits des femmes et une inégalité marquée de caractère sexiste. Elle lui demande de lui faire savoir les mesures envisagées permettant de porter à égalité avec celui des chefs d'exploitations le montant de la retraite minimale de toutes les catégories, hommes ou femmes. Elle lui demande également de lui faire connaître les mesures envisagées pour porter le montant de la retraite minimale à 75 % du montant du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance).

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/10/2000

Réponse. - La retraite de base des personnes non salariées de l'agriculture est composée de deux éléments : la retraite forfaitaire, égale, en valeur 2000, à 17 633 francs par an, et la retraite proportionnelle exprimée en points. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu par l'article 25 de la loi d'orientation agricole nº 99-574 du 9 juillet 1999, les agricultrices travaillant sur l'exploitation, et qui ne désiraient pas devenir coexploitantes à égalité de droits sociaux et à effort contributif comparable avec leur époux, ne pouvaient acquérir de droits qu'au premier de ces deux éléments, puisqu'elles étaient affiliées comme conjointes au sens de l'article L. 732-34 du code rural (ancien article 1122-1). Il convient de rappeler à l'honorable parlementaire que le taux de la cotisation d'assurance vieillesse individuelle qui ouvre droit à la retraite forfaitaire est égal à 3,2 % des revenus professionnels sous plafond du chef d'exploitation, tandis que les taux des cotisations d'assurance vieillesse agricole ouvrant droit à la retraite proportionnelle sont respectivement de 10,97 % sur les revenus professionnels dans la limite du plafond et 1,54 % sur la totalité de ces revenus. Ainsi, pour l'année 2000, les cotisations totales d'assurance vieillesse dues pour un chef d'exploitation varient de 3 080 francs à 29 071 francs, alors que celles dues au titre d'un conjoint participant au travaux varient de 1 042 francs à 5 645 francs : on ne peut donc parler d'un effort contributif analogue dans les deux statuts. Cela étant, sur la retraite calculée avant application de tout relèvement dans le cadre du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles, le taux de rendement des cotisations est, dans toutes les hypothèses, plus favorable pour les conjoints que pour les chefs d'exploitation. Ainsi, par exemple, pour un ménage ayant cotisé toute sa carrière sur l'assiette minimum, le taux de rendement sur la pension calculée est de 45,1 % pour le conjoint, alors qu'il n'est que de 26 % pour le chef d'exploitation. En 2002, au terme du plan de revalorisation, qui garantira à l'issue d'une carrière pleine, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre lors de la table ronde avec les organisations professionnelles agricoles du 21 octobre 1999, au chef d'exploitation une retraite totale égale au minimum vieillesse de la première personne du ménage, c'est-à-dire 42 910 francs en valeur 2000, et au conjoint le différentiel entre le minimum vieillesse pour le ménage et celui applicable à la première personne, c'est-à-dire 34 067 francs en valeur 2000, ces taux de rendement seront, dans la même hypothèse, de 37,2 % pour le chef d'exploitation et de 87,1 % pour le conjoint. L'objectif prioritaire des pouvoirs publics d'améliorer les droits à la retraite des agricultrices s'était traduit dès 1998 : la première étape du plan pluriannuel de revalorisation des retraites, prévue par la loi de finances pour 1998, avait permis de revaloriser de 5 100 francs après une carrière pleine les retraites de ces dernières. Pour l'avenir, le statut du conjoint collaborateur mis en uvre dans le cadre des articles 25 et suivants de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole permettra d'améliorer les droits à pension des agricultrices pour l'acquisition de 16 points de retraite proportionnelle par année validée sous le nouveau statut et par une possibilité de rachat de points pour tout ou partie des années effectuées antérieurement à 1999 sous l'ancien statut de conjoint participant aux travaux de l'exploitation. Certes, le statut qui reconnaît le mieux le rôle de la conjointe sur l'exploitation demeure bien entendu celui de coexploitante. Les pouvoirs publics entendent le valoriser en proposant dans le projet de loi de finances pour 2001 une disposition supprimant le principe du plafonnement des points de retraite proportionnelle attribuables à des époux coexploitants. Toutefois, si la coexploitante bénéficie des mêmes prestations que celles offertes à son époux (en particulier en invalidité), elle doit dans ce cas acquitter également l'ensemble des cotisations correspondant à ce statut.

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