Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 29/06/2000

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conséquences pour les conservatoires et écoles de musique de la prochaine mise en application à la filière culturelle des nouveaux textes réglementaires et législatifs (loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, art. 3). En effet, les communes vont être dans l'obligation de titulariser les professeurs de leurs conservatoires et écoles de musique et ainsi assumer la charge financière en totalité. Pour les communes dont les ressources sont modérées, il faudra faire appel à des professeurs contractuels avec des contrats d'un an non renouvelables, ce qui risque d'entraîner un nivellement par le bas de la qualité de l'enseignement. A contrario, les communes les plus riches pourront maintenir leur conservatoire avec un afflux d'élèves externes, donc sélectionnés sur concours et développant ainsi une forme d'élitisme. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour reconsidérer cette loi avec les différentes parties concernées dans un souci de poursuivre le développement de l'enseignement et la pratique musicale accessible à tous.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/10/2000

Réponse. - La loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a posé le principe selon lequel les emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énumère les cas dans lesquels les collectivités locales peuvent déroger à ce principe et recruter des agents non-titulaires (remplaçants de titulaires, emplois saisonniers ou occasionnels, impossibilité de recruter un fonctionnaire, etc.). Les dispositions de cet article s'appliquent depuis l'origine de façon permanente et concernent l'ensemble des filières. Il est vrai toutefois que le nombre d'agents non-titulaires est proportionnellement plus élevé dans la filière culturelle en raison tout d'abord du temps qui s'est révélé nécessaire à la mise en place des statuts (publiés en 1991) puis des difficultés d'organisation des concours qui, trop peu nombreux, n'ont pas permis l'établissement de listes d'aptitude suffisantes pour répondre aux besoins des collectivités. C'est donc pour une large part ces dysfonctionnements qui ont conduit les collectivités locales à pourvoir de nombreux emplois permanents, dans leurs écoles d'enseignement de la musique et de la danse, par des non titulaires et non par des fonctionnaires, malgré la précarité et les moindres garanties en résultant pour ces personnels et le bon fonctionnement du service public. Aussi cette filière s'est trouvée, au cours des dernières années, au c ur des réflexions et des décisions concernant la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique tendant à ouvrir aux collectivités locales des possibilités d'intégration des agents ayant durablement et valablement occupé ces emplois. A cet effet, la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996, fondée sur un protocole conclu par le Gouvernement et la plupart des organisations syndicales le 14 mai 1996, a ouvert, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, la possibilité pour les collectivités de titulariser, par le biais de concours réservés jusqu'au 31 décembre 2000, les agents contractuels en poste au moment de la publication de la loi, justifiant d'une certaine ancienneté et titulaires des diplômes correspondant à ceux exigés pour le concours externe du cadre d'emplois dont relèvent leurs fonctions, dès lors que ce cadre d'emplois était caractérisé par la carence des concours de droit commun (absence de plus d'un concours). Toutefois, les objectifs de cette loi n'ont pu être que très partiellement atteints, en raison notamment des difficultés d'organisation des concours réservés. La plupart des agents non titulaires concernés n'auront ainsi en fait pas pu bénéficier de cette voie d'accès. Prenant en compte ces difficultés, le protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques qui vient d'être signé par le Gouvernement et six organisations syndicales prévoit, pour la fonction publique territoriale, des mesures qui élargiront considérablement le champ et la portée des dispositifs qui pourront être ouverts au bénéfice des agents non-titulaires. Ces dispositifs ouverts pendant cinq ans concerneront les non titulaires remplissant des conditions particulières d'ancienneté et détenant les diplômes requis pour l'accès par concours externe. Ils consisteront, pour la fonction publique territoriale, soit en des mesures de titularisation directe, pour les agents les plus anciennement recrutés avant la mise en place des statuts particuliers ou compte tenu de la carence des concours (caractérisée par l'organisation d'au plus un concours de droit commun, à la date de leur recrutement), soit en la poursuite des concours réservés, pour les agents recrutés par contrat postérieurement à 1996, alors que la carence des concours de droit commun demeure. Dans tous les cas et comme dans le cadre de la loi de 1996 précitée, il s'agira d'une possibilité d'intégration ouverte aux collectivités locales et non pas de mesures de titularisation obligatoire. Le dispositif sera ainsi pleinement respectueux de la liberté de gestion des employeurs locaux, tout en offrant des outils supplémentaires qui permettront aux collectivités, si elles le souhaitent, d'apporter aux personnels les garanties d'une intégration dans la fonction publique, dans des conditions (ancienneté et niveau de diplôme) de nature à assurer l'égalité de traitement avec les candidats aux emplois statutaires lauréats des concours de droit commun. L'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures sera subordonnée à l'approbation d'un texte de loi soumis au Parlement à l'automne.

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