Question de M. ESNEU Michel (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 06/07/2000

M. Michel Esneu attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur le mécanisme de récupération et sur le patrimoine des prestations d'aide sociale. En effet, le caractère subsidiaire des prestations d'aide sociale confère un droit à récupération. Toutefois, concernant les prestations d'aide sociale versées aux handicapés, ce droit s'exerce en contradiction avec l'article 39 de la loi d'orientation nº 75-354 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. Cet article précise : " Il n'est exercé aucun recours en récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. " Or, l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale permet aux collectivités débitrices de poser des recours contre " le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ". Il lui demande d'apporter certains éclaircissements. D'une part, comment doit-on interpréter la notion de " retour à meilleure fortune " ? D'autre part, cette notion soumet-elle au droit à récupération sur un legs, ou alors sur une donation du vivant en faveur du conjoint, des enfants ou de la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé.

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La question est caduque

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