Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 13/07/2000

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'intérêt de permettre l'amortissement fiscal du " goodwill ". En effet, on assiste actuellement à une véritable course aux opérations de restructurations et de fusions internationales, lors desquelles la valeur de négociation de l'entreprise est bien souvent supérieure à sa valeur comptable. Elément particulier du fonds de commerce qui vient d'être racheté, et donc réévalué à sa valeur vénale, le " goodwill " - ou écart d'évaluation de l'actif net d'une entreprise - est reconnu comme étant amortissable dans de nombreux pays, à commencer par l'Espagne et les Etats-Unis. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend accorder l'amortissement fiscal à ce que l'on appelle le " goodwill ", ce qui permettrait de renforcer le rôle des entreprises françaises dans la compétition internationale, tout en facilitant leur transmission.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000

Réponse. - L'amortissement est la constatation comptable de la dépréciation irréversible que subissent les immobilisations du fait, notamment, de l'usage et du temps. Conformément aux dispositions de l'aticle 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, la dépréciation des immobilisations qui ne se dévaluent pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce et les titres de participation, n'ouvre pas droit à l'amortissement mais donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5º du 1 de l'article 39 du même code. En outre, suivant la jurisprudence (CE 1er octobre 1999, nº 177809), les immobilisations incorporelles individualisées, dissociables des autres éléments du fonds de commerce, ne présentent un caractère amortissable que s'il est prévisible, lors de leur acquisition ou de leur création, que leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel n'est pas le cas du fonds de commerce pris dans son ensemble, ni de la survaleur apparue lors de son acquisition. Il est enfin fait observer que la notion d'écart d'évaluation ou d'acquisition à laquelle fait référence l'auteur de la question concerne l'établissement des comptes consolidés et est, par suite, étrangère aux règles de détermination des résultats fiscaux des sociétés.

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