Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 13/07/2000

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'améliorer la fiscalité des comptes courants d'associés. En effet, les comptes courants d'associés sont, pour de nombreuses PME, une source importante de financement, à la fois sûre et peu coûteuse, qui se trouve néanmoins pénalisée par des mesures fiscales très restrictives limitant, pour le calcul du résultat de la société, la déduction des intérêts versés. Aussi, afin de permettre un accroissement des capitaux permanents dans l'entreprise et donc une amélioration de la capacité d'autofinancement, il conviendrait de supprimer la limitation du montant des avances pour lesquelles la déduction des intérêts est admise (1,5 fois le capital social pour les avances faites par les associés dirigeants ou majoritaires), de rehausser à 500 000 francs (au lieu de 300 000 francs actuellement) le montant des avances rémunérées ouvrant droit à l'option pour le prélèvement libératoire sur les intérêts, et d'intégrer des comptes courants bloqués dans la définition des capitaux bénéficiant de la déduction de l'impôt sur le revenu des pertes en capital subies par les détenteurs ou repreneurs d'entreprises. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état de ses réflexions et ses intentions sur ce point.

- page 2451


Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000

Réponse. - Le régime fiscal des intérêts des comptes courants d'associés a pour objectif de favoriser le renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises. A cet effet, les dispositions de l'article 125 C du code général des impôts prévoient que les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % sans limitation de montant à condition notamment que ces mêmes sommes soient incorporées au capital dans un délai maximal de cinq ans et qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de cette incorporation. En outre, les intérêts de ces comptes courants bloqués bénéficient de l'abattement de 8 000 francs ou 16 000 francs prévu au 3e alinéa de l'article 158 du code général des impôts. Dans ces conditions, il n'est pas souhaitable de relever de 300 000 francs à 500 000 francs le plafond des intérêts des comptes courants dont les fonds restent à la disposition des associés pour lesquels les associés dirigeants peuvent opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Une telle mesure diminuerait sensiblement l'effet incitatif des dispositions du code général des impôts applicables aux intérêts des comptes courants bloqués. Par ailleurs, l'extension du dispositif de déduction du revenu global des pertes en capital prévu à l'article 163 octodecies A du code général des impôts aux sommes portées au comptes courants bloqués ne serait pas justifiée. En effet, cet avantage fiscal est accordé, sous certaines conditions et dans certaines limites, en considération du risque pris par l'investisseur lorsqu'il souscrit au capital d'une société. Le dépôt de sommes d'argent sur un compte courant bloqué d'associé, dont les intérêts bénéficient déjà du régime fiscal de favaur rappelé ci-dessus, est en revanche représentatif de la créance de l'associé sur la société, qui ne comporte par normalement d'aléa. Cela étant, les sommes inscrites en comptes courants bloqués d'associés ont, conformément aux dispositions de l'article 125 C déjà cité du code général des impôts, vocation à être incorporées au capital dans un délai de cinq ans à compter de leur dépôt. C'est donc à compter de cette incorporation au capital de la société concernée que les associés peuvent, à raison de ces sommes, bénéficier dans les conditions de droit commun de la déduction des pertes en capital prévue à l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou, au demeurant, de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des sociétés non cotées prévue à l'article 199 terdecies-0 A du même code. S'agissant de la limitation de la déductibilité des intérêts rémunérant les comptes courants des associés qui possèdent en droit ou en fait la direction de l'entreprise, les dispositions de l'article 212 du code général des impôts prévoient que les intérêts rémunérant les avances en comptes courants, calculés dans les limites prévues au 3º du 1 de l'article 39 du même code, ne sont admis en déduction que dans la mesure où ces avances n'excèdent pas une fois et demie le montant du capital social. Cette limitation n'est toutefois pas appliquée aux intérêts visés au I de l'article 125 C du code déjà cité, rémunérant des sommes déposées en compte courant bloqué et qui sont destinées à être incorporées au capital dans un délai de cinq ans. Cette limitation, à laquelle ne sont soumises que les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, a pour objet de favoriser l'accroissement des fonds propres et d'éviter que les entreprises ne déduisent de leur bénéfice des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

- page 4466

Page mise à jour le