Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 13/07/2000

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de différer le paiement des charges fixes dues par l'entreprise nouvelle. Plus que l'impôt sur les bénéfices (signe d'une bonne santé des entreprises nouvelles), ce sont les charges fiscales fixes supportées par les jeunes entreprises, même en l'absence de bénéfices, qui sont un frein au développement des entreprises nouvelles. Aussi, l'instauration d'un paiement différé des charges fixes (taxe professionnelle, taxes foncières, taxes assises sur les salaires) semble plus apte à résoudre les difficultés de trésorerie des jeunes entreprises. A sa demande, l'entreprise nouvelle pourrait alors étaler le paiement des charges fixes des trois premières années, qu'elle aurait préalablement provisionnées, sur les cinq années suivantes. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'instaurer un tel dispositif et dans quel délai.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/12/2000

Réponse. - Depuis 1997, le Gouvernement conduit une politique ambitieuse en vue de créer un environnement, notamment juridique et fiscal, favorable tant à la création d'entreprises qu'au développement et à la pérennité des entreprises nouvelles. En particulier, de nombreuses mesures fiscales ont été adoptées dans le cadre des lois de finances pour 1998, 1999 et 2000, qui témoignent de cette double préoccupation. La loi de finances pour 2000 exonère du droit d'apport de 1 500 francs les apports effectués lors de la constitution de sociétés et pérennise le dispositif prévu à l'article 150-0 C du code général des impôts, de report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont le produit est réinvesti dans la souscription en numéraire au capital d'une société non cotée de moins de quinze ans. En dernier lieu, la loi de finances rectificative pour 2000 (nº 2000-656 du 13 juillet 2000) assouplit, afin de le rendre plus incitatif, les conditions d'application de ce dernier dispositif. Ces mesures se sont ajoutées à celles qui permettent déjà d'atténuer, pendant leurs premières années d'existence, les charges fiscales des entreprises nouvelles. Ainsi, s'agissant de la taxe professionnelle, l'article 1478-II du code général des impôts prévoit une exonération au titre de l'année d'installation et une réduction de moitié de la base d'imposition au titre de l'année suivante. De plus, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite permet d'éviter les impositions excessives. En ce qui concerne les taxes et participations assises sur les salaires, les entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés, situation fréquente pour les entreprises nouvelles, ne sont pas redevables de la participation des employeurs à l'effort de construction et ne sont assujetties qu'à un taux réduit à la participation au développement de la formation professionnelle continue. En outre, lors du franchissement pour la première fois du seuil de dix salariés, l'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction et l'application du taux plein de la participation au développement de la formation professionnelle continue s'effectue progressivement sur plusieurs années. Par ailleurs, il est précisé qu'en application du 4º du 1 de l'article 39 du code général des impôts les impôts visés par l'auteur de la question sont déductibles pour la détermination du résultat de l'exercice au cours duquel, selon le cas, ils sont mis en recouvrement ou deviennent exigibles. A défaut, la charge d'impôt peut faire l'objet d'une provision dans les conditions mentionnées au 5º du 1 de l'article 39 déjà cité. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées.

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