Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 13/07/2000

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de supprimer la pénalisation fiscale des bénéfices réinvestis par les entreprises individuelles. Les entrepreneurs individuels subissent actuellement les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu et cela que les bénéfices soient appréhendés par le chef d'entreprise ou qu'ils soient réinvestis pour accroître les fonds propres. Il apparaît donc indispensable de réduire ces distorsions. Pour ce faire, les entreprises individuelles devraient pouvoir affecter une partie de leurs bénéfices à un compte de réserve spéciale pour investissement soumis au taux de l'impôt sur les sociétés. Cette solution permettrait aux chefs d'entreprise de bénéficier du taux de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices industriels et commerciaux tout en profitant de l'effet positif des premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu pour le résultat " consommé " ou non définitivement affecté. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des dispositions dans le sens précité.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000

Réponse. - Les modalités d'imposition des bénéfices réalisés par les entrepreneurs individuels sont le corollaire des conditions juridiques d'exercice qu'ils ont choisies. L'imposition des bénéfices à l'impôt sur le revenu selon le barème de cet impôt, loin de constituer une sanction, ne fait que tirer la conséquence du fait que ces bénéfices constituent bien, quel que soit l'emploi qui leur est donné, un enrichissement du contribuable. La mesure préconisée par l'auteur de la question, qui consisterait à imposer au taux de l'impôt sur les sociétés la fraction de bénéfices affectée par les entrepreneurs individuels à un compte de réserve spéciale, permettrait à ces derniers de cumuler les avantages de deux impositions aux logiques distinctes, en appliquant aux premières tranches de leurs revenus imposables les taux réduits du barème de l'impôt sur le revenu et en substituant ensuite aux taux supérieurs de ce barème le taux proportionnel de l'impôt sur les sociétés. Elle aurait pour effet de remettre en cause le principe de la progressivité de l'impôt sur le revenu, puisqu'elle favoriserait les contribuables disposant de hauts revenus, qui ne seraient plus imposés au barème progressif que sur les sommes correspondant, pour une large part, à la satisfaction de leurs besoins personnels alors que l'épargne maintenue dans l'entreprise serait traitée plus favorablement, et qu'elle se révélerait au contraire pénalisante pour les contribuables dont le taux marginal d'imposition est inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés. Elle constituerait donc une atteinte grave au principe d'égalité devant les charges publiques. Par ailleurs, en contradiction avec l'objectif de simplification du système fiscal poursuivi par le Gouvernement, la mesure préconisée serait source d'une forte complexité : la réserve spéciale ainsi constituée devrait faire l'objet d'un suivi permanent et les prélèvements opérés sur cette réserve devraient être imposés à un taux complémentaire ; l'assiette des cotisations sociales, qui coïncide aujourd'hui avec l'assiette de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, devrait être à son tour adaptée. Enfin, il est rappelé que les entrepreneurs individuels qui considèrent que leur statut juridique est fiscalement défavorable peuvent choisir d'adopter une forme sociale. Un tel changement peut s'effectuer dans des conditions de neutralité fiscale en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts.

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