Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 13/07/2000

M. Guy Fischer rappelle à l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sa question écrite nº 23417 parue au Journal officiel le 9 mars 2000, restée sans réponse à ce jour.

- page 2462


Réponse du ministère : Emploi publiée le 31/08/2000

Réponse. - La rente versée en cas d'incapacité permanente partielle occasionnée par un accident du travail a pour vocation de compenser une perte de revenus ; elle a donc un caractère alimentaire. Pour la victime, la perte de revenus est due à la réduction de sa capacité professionnelle. Pour les ayants droit, en cas de décès de la victime consécutif à l'accident du travail, la rente compense la perte de revenus issus de l'activité professionnelle du chef de famille pour subvenir à leurs besoins. Dans cette optique, les ayants droit au sens de la législation sur les accidents du travail sont les personnes à la charge de la victime au moment du décès, c'est-à-dire le conjoint survivant et les enfants ainsi que les ascendants s'ils en apportent la preuve. L'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale précise qu'à défaut de conjoint et d'enfant les ascendants peuvent bénéficier d'une rente dans la mesure où ils justifient qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire. Cette condition est appréciée soit au moment de l'accident, soit à la date du décès. Par ailleurs, il convient de préciser qu'en cas d'accident du travail mortel la caisse est tenue, conformément à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, de faire procéder à une enquête dans les vingt-quatre heures par un agent assermenté notamment sur les causes, la nature et les circonstances de l'accident. Cette enquête est contradictoire, et les ayants droit de la victime peuvent y apporter tous les éléments qu'ils estiment nécessaires. L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal qu'il dépose dans les quinze jours à la caisse primaire d'assurance maladie compétente accompagné du dossier dont il a été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer. Les ayants droit peuvent prendre connaissance de ce dossier. Une copie du procès-verbal d'enquête leur est adressée. Dans le cas où l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de son préposé, les articles L. 452-1 et suivants du même code prévoient que les ayants droit mentionnés ci-dessus ont droit à une majoration de leur indemnisation et peuvent en outre demander, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux responsables de la faute la réparation des préjudices causés par leurs souffrances physiques et morales et des préjudices esthétiques et d'agrément. Les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente peuvent demander devant le même tribunal la réparation de leur préjudice moral.

- page 3019

Page mise à jour le