Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 13/07/2000

M. André Pourny appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les modalités d'application de l'article 10 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que les bailleurs personnes morales ne peuvent conclure de contrat de location que pour une durée d'au moins six années, la reconduction étant de même durée. Or les collectivités territoriales n'ont pas toujours la possibilité de projeter leur planification à si long terme. C'est notamment le cas en matière d'affectation ou d'évolution du parc de logements. C'est pourquoi il serait sans doute souhaitable que l'on puisse envisager une dérogation à cet article pour les collectivités territoriales qui proposeraient un projet d'aménagement programmatique cohérent de moins de six ans. Il lui demande quelles mesures il entend prendre à ce sujet.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 26/10/2000

Réponse. - La loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tandant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit, pour ce qui concerne la durée des baux, qu'ils sont conclus pour une période d'au moins trois ans lorsque le bailleur est une personne physique et d'au moins six ans lorsque le bailleur est une personne morale. En procédant à cette distinction, le législateur a entendu à la fois réaffirmer l'existence du droit au logement et assurer aux locataires une certaine stabilité, tout en tenant compte des contraintes qui peuvent peser sur les bailleurs, en particulier les bailleurs personnes physiques. La loi permet, en effet, à ces derniers de déroger de manière exceptionnelle à cette durée de principe du bail et de conclure des baux d'une durée inférieure à trois ans (un an au minimum) lorsqu'un événement précis justifie qu'ils doivent reprendre le logement pour des raisons professionnelles ou familiales. S'agissant du patrimoine des collectivités territoriales, il convient de distinguer selon que le logement loué appartient à leur domaine public ou à leur domaine privé. Dans le premier cas et dès lors que l'intérêt public le justifie, la collectivité a la possibilité de passer des baux dérogatoires à la loi du 6 juillet 1989 en concluant des contrats administratifs qui lui permettent d'introduire des clauses exorbitantes du droit commun. Dans le deuxième cas, lorsque le logement appartient au domaine privé de la collectivité, la loi du 6 juillet 1989 s'applique et ne permet de déroger à la durée de principe du bail fixée à six ans que dans le cas, prévu à l'article 40 V, d'un logement donné en location à titre exceptionnel et transitoire, tel par exemple, le logement temporairement inutilisé de l'instituteur situé dans le domaine privé de la commune et donné en location à un tiers, la durée du bail est dans ce cas fixée librement de même que les conditions de congédiement du locataire. La jurisprudence admet aujourd'hui qu'une collectivité territoriale peut également, lorsque l'intérêt public l'exige, conclure des contrats administratifs tels que définis ci-dessus ou lorsque des circonstances particulières le justifient (immeuble exproprié en attente de démolition, par exemple), conclure des conventions d'occupation précaire qui lui permettent notamment de fixer librement la durée du bail, de tels contrats ou conventions restant naturellement soumis à l'appréciation souveraine des juges qui peuvent les requalifier.

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