Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 20/07/2000

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des gardes champêtres territoriaux. Ceux-ci ont le statut de fonctionnaires territoriaux, et, depuis le 24 août 1994, bénéficient du cadre d'emploi de " police municipale ". Ils conservent néanmoins, en vertu des dispositions de l'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales, des fonctions spécifiques, propres aux communes rurales. La Fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux de France a porté à sa connaissance une étude qu'elle a réalisée et dont la réflexion principale porte sur l'amélioration de leur situation socio-professionnelle. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des conclusions réservées à cette étude et de l'instruire plus précisément sur le point essentiel de leur déroulement de carrière et amélioration de certaines de leurs compétences.

- page 2553


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/05/2001

Réponse. - Le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres fixé par le décret nº 94-731 du 24 août 1994 a apporté une amélioration sensible de la situation de ces fonctionnaires par rapport aux dispositions introduites par l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des emplois communaux. Alors que l'emploi communal de garde champêtre ne comprenait qu'un seul grade doté de onze échelons, lecadre d'emplois de catégorie C comporte les deux grades de garde champêtre principal dotés chacun de onze échelons. Le grade d'avancement de garde champêtre principal n'est pas soumis à un quota : il est accessible par nomination au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire aux gardes champêtres ayant atteint le septième échelon de leur grade, soit une ancienneté maximale de douze ans et minimale de huit ans six mois. Les deux grades relèvent respectivement des échelles trois et quatre de rémunération. La fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux de France souhaite un renforcement de la construction statutaire par la création de deux nouveaux grades, major et brigadier des gardes champêtres, rémunérés l'un selon l'échelle cinq et l'autre selon l'échelle indiciaire des brigadiers chefs de police municipale. Ce complément à la construction existante s'accompagnerait d'une réduction de l'ancienneté maximale exigible pour l'avancement de grade. L'ensemble de ces revendications s'inspire ainsi de la construction statutaire en vigueur dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. Or, les attributions des deux cadres d'emplois sont bien distinctes. En particulier, la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a étendu sensiblement les attributions des agents de police municipale, plus spécialement en matière de police judiciaire. En contrepartie, elle a soumis la nomination de ces agents de police municipale à un double agrément du préfet et du procureur de la République, et a prévu des obligations spécifiques de formation, notamment en cours de carrière. Les conditions de recrutement de ces agents sont définies par le décret du 24 août 1994 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. L'article 2 de ce décret prévoit ainsi que " les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveilance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ". Ces missions se distinguent bien de celles confiées aux gardes champêtres, puisque le décret nº 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier de ce cadre d'emplois précise qu'ils " assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ". Aussi, un rapprochement éventuel de la construction statutaire régissant les gardes champêtres avec celle applicable aux agents de police municipale ne devrait s'envisager qu'en fonction notamment de l'évolution de leurs compétences.

- page 1778

Page mise à jour le