Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 20/07/2000

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la baisse que pourraient connaître les fonds départementaux de la taxe professionnelle, bénéficiant aux communes, par suite de la suppression progressive de la part salariale dans l'assiette de cette taxe. L'allocation compensatrice aux fonds, figée sur le taux de taxe professionnelle de 1998 et la base de 1999, risque de se trouver progressivement déconnectée de la réalité économique. Le dispositif de l'article 27 de la loi de finances 2000 (nº 99-1172 du 30 décembre 1999) visant à garantir une recette de taxe professionnelle aux entités écrêtées, prendra toute son ampleur en 2001. En outre, certains cas d'écrêtement en vigueur en 1999 revêtent une nouvelle configuration en 2000 du fait de l'instauration de la taxe professionnelle d'urbanisme entraînant une baisse de l'apport au fonds, consécutive à la déduction du reversement prioritaire. Les départements devant aborder avec sécurité les incidences sur le mécanisme de l'écrêtement, des dispositions des deux dernières lois de finances (précitée et nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et de celle sur l'intercommunalité (nº 99-586 du 12 juillet 1999), il conviendrait de préciser les motifs s'opposant actuellement à la parution de la circulaire en la matière, annoncée depuis quelque temps. Elle devrait notamment permettre de discerner si, dans des régimes d'écrêtement similaire, il est possible de fixer des taux différents pour le reversement prioritaire aux groupements écrêtés. Ainsi, à titre d'exemple, pour deux ou plusieurs cas relevant des dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du CGI (code général des impôts), taxe professionnelle unique (TPU) dans un département, est-il concevable de retenir deux ou plusieurs taux différents, dans la plage autorisée de 20 à 40 %, pour être ensuite modifiés, chaque année, afin de tenir compte de l'évolution de diverses contraintes s'imposant à un groupement, telles que les transferts de taxe professionnelle opérés dans le cadre de l'article 11 de la loi 80-10 du 10 janvier 1980 ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/09/2000

Réponse. - La suppression progressive de la fraction imposable des salaires dans les bases de taxe professionnelle a une double incidence sur le calcul des produits versés aux FDPTP. D'une part, la base totale avant écrêtement d'un établissement exceptionnel est diminuée par suite de l'application de l'abattement annuel sur les bases de taxe professionnelle prévu au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (300 000 francs en 2000). D'autre part, le seuil de deux fois la moyenne des bases de taxe profesionnelle par habitant constatée au niveau national, utilisé pour déterminer le montant de bases écrêtées, est appelé à diminuer chaque année pendant la durée de la suppression de la part salaires. Ainsi, en 2000, le seuil de péréquation est de 22 630 francs par habitant, contre 23 158 francs par habitant en 1999. Dès lors, les bases imposées au profit des communes ou établissements publics de coopération intercommunale sièges d'un établissement exceptionnel devraient se réduire progressivement, les bases écrêtées augmentant parallèlement, alors que les bases totales avant écrêtement de l'établissement exceptionnel ne diminueront pas forcément ou pas dans la même proportion. La réforme de la taxe professionnelle pouvant donc être favorable aux fonds, l'article 27 de la loi de finances pour 2000 a prévu, pour les conseils généraux ou commissions interdépartementales compétents selon le cas en matière de répartition des ressources des fonds, la possibilité de prélever une partie de celles-ci afin de compenser en totalité ou en partie aux communes ou EPCI les pertes de recettes enregistrées du fait de cette réforme. Le montant versé à ce titre doit toutefois faire l'objet d'une convention entre les parties. S'agissant des prélèvements prioritaires effectués sur les ressources des fonds au bénéfice des EPCI à taxe professionnelle unique écrêtés, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut fixer des pourcentages de reversement différents selon la situation des EPCI, dans la fourchette autorisée de 20 % à 40 %. En effet, la répartition ne s'effectue pas sur la totalité des produits écrêtés, mais établissement par établissement, dès lors que le critère déterminant pour recenser les communes concernées visées au 2º du II de l'article 1648 A est le nombre de salariés d'un établissement exceptionnel résidant dans une commune. Une circulaire en date du 26 juillet 2000 présente les dernières modifications intervenues dans le régime des FDPTP.

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