Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 20/07/2000

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés engendrées pour les entreprises par un arrêt de la Cour de cassation de 1990 assimilant la résiliation du contrat de travail d'un salarié déclaré invalide et inapte au travail à un licenciement. Récemment, le conseil d'administration de la caisse régionale des artisans et commerçants des Alpes a été amené à prononcer le licenciement d'un agent de la direction en raison de son admission en invalidité avec inaptitude au travail. Cette décision a été rendue nécessaire en raison de la jurisprudence établie par la Cour de cassation et évoquée ci-dessus. Dans le cas présent, la caisse a dû verser deux annuités de salaire à l'intéressé. Aussi, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas préférable, en cas d'admission d'un salarié et de reconnaissance de son inaptitude au travail, de prévoir une possibilité de résiliation d'un contrat de travail avec le versement d'une indemnité déterminée par la convention collective applicable à l'entreprise et de ne prévoir des indemnités de licenciement qu'en l'absence de dispositions conventionnelles.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/04/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences d'une jurisprudence de la Cour de cassation en matière de rupture du contrat de travail pour inaptitude. Se fondant sur un cas précis dans lequel l'application de la loi a eu pour effet de fixer à deux ans de salaire l'indemnité de licenciement d'un salarié admis en invalidité après constat de son inaptitude au travail, il suggère d'une part, de limiter les cas de versement de l'indemnité légale de licenciement aux seuls cas d'absence de stipulations conventionnelles et d'autre part, que ces dernières puissent prévoir une indemnité de licenciement particulière à ce type de rupture de contrat. La chambre sociale de la Cour de cassation décide de manière constante, depuis un arrêt en date du 29 novembre 1990 (nº 4434), que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement. Ce licenciement ouvre droit, sauf disposition contraire de la convention collective, au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il résulte de l'attendu de principe de l'arrêt précité que la rupture du contrat dans les conditions évoquées s'analyse comme un licenciement, que dès lors l'indemnité de licenciement est due et que celle-ci est fixée par les dispositions de la loi ou les stipulations de la convention collective. Ces dernières sont applicables dès lors qu'elles sont plus favorables que la loi - selon un principe constant du droit du travail français - et, selon les termes mêmes de la chambre sociale de la Cour de cassation, " si les clauses de la convention ne l'excluent pas ". En conséquence, la jurisprudence laisse ouverte aux partenaires sociaux la possibilité de déterminer, par la voie conventionnelle, le régime indemnitaire qui s'applique en cas de licenciement pour inaptitude physique.

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