Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/08/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les procédures prévues à l'encontre des chauffeurs routiers présentant des taux d'alcoolémie supérieurs au taux maximum autorisé. Compte tenu de l'importance du danger que ces chauffeurs font courir notamment sur les autoroutes aux automobilistes tout autant qu'à leurs collègues, le principe de versement d'une caution avec convocation ultérieure à une audience correctionnelle semble inadéquat. Inadéquation qui se renforce lorsque le contrevenant n'est pas un citoyen français. La présence du routier fautif à l'audience est dès lors bien hypothétique. Il lui demande donc si la procédure va être revue dans ce domaine afin de sanctionner de façon exemplaire les contrevenants contrôlés sous l'emprise alcoolique. A titre d'exemple, lors d'un week-end classé noir par les services de la prévention routière, un chauffeur routier a été contrôlé à Denney (territoire de Belfort) avec 2,44 grammes d'alcool, un jour où le trafic est théoriquement interdit aux poids lourds, les zigzags de l'attelage avaient fort heureusement alerté les forces de l'ordre.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé d'aggraver les pénalités actuellement encourues pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les textes en vigueur prévoyant déjà des sanctions sévères, qui sont applicables à l'ensemble des conducteurs, y compris les chauffeurs routiers. Il convient de souligner en premier lieu que l'action de l'autorité judiciaire en ce domaine est particulièrement soutenue, puisque le recensement des condamnations prononcées par les juridictions pour l'année 1999 fait apparaître que l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est l'infraction la plus sanctionnée par les tribunaux correctionnels avec un total de 104 304 condamnations, auxquelles il convient d'ajouter les délits de blessures et homicides involontaires liés à la conduite en état alcoolique, soit 4 361 condamnations suppplémentaires. En second lieu, il apparaît que la délivrance, au conducteur présentant un taux d'alcoolémie supérieur au maximum légal autorisé, par un officier de police judiciaire, d'une convocation fixant la date à laquelle il devra comparaître devant le tribunal correctionnel constitue un mode de poursuite particulièrement adapté. Cette procédure assure en effet l'intervention rapide d'une décision de justice et permet, même en l'absence du prévenu, de statuer par jugement contradictoire à son égard, ce qui garantit une meilleure effectivité des peines prononcées. En outre, en présence de circonstances particulières, telles que la récidive ou un taux d'alcoolémie particulièrement élevé, le procureur de la République peut estimer opportun de saisir le tribunal correctionnel par la voie de la comparution immédiate. En troisième lieu, s'agissant des conducteurs de nationalité étrangère, le procureur de la République peut, sans préjudice des poursuites pénales exercées à leur encontre, leur imposer, aux termes de l'article L. 26 du code de la route, le paiement d'une consignation et retenir leur véhicule jusqu'au versement de cette somme. Cette consignation, qui constitue une mesure de sûreté, garantit le paiement éventuel des condamnations et s'avère particulièrement efficace dans un tel cas où seules les sanctions pécuniaires sont susceptibles d'être réellement dissuasives, la mise ne uvre d'une peine de suspension du permis de conduite s'avérant difficile à l'égard d'un ressortissant étranger. Enfin, un arrêté en date du 11 août 1998 est venu relever de façon substantielle le montant de la consignation prévue par l'article L. 26 du code de la route qui, s'agissant du délit de conduite sous l'empire d'un état alocoolique, est désormais compris entre un minimum de 7 500 francs et un maximum de 15 000 francs.

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