Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 28/09/2000

M. Jacques Mahéas rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement les termes de sa question écrite nº 21789, parue au Journal officiel du 13 janvier 2000, relative au manque de lisibilité des responsabilités en matière d'infrastructure routière, à laquelle il n'a pas encore répondu à ce jour.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/12/2000

Réponse. - L'ensemble des compétences qui s'exercent en matière de gestion de la voirie routière, de police de la circulation et de sécurité routière résulte des dispositions combinées du code de la voirie routière, du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de la route. Le code de la voirie routière rassemble les dispositions générales et particulières qui concernent la gestion domaniale des routes nationales et des autoroutes par l'Etat, des voies qui relèvent des collectivités territoriales et de celles qui n'appartiennent pas au domaine public ou, encore, des voies qui sont soumises à des statuts particuliers ou à des dispositions particulières. Le CGCT détermine, pour sa part, les champs d'intervention respectifs des autorités publiques responsables de la police de la circulation ou de la police générale de la sûreté et de la salubrité des voies, tant publiques que privées, dès lors qu'elles sont ouvertes à la circulation publique. Le code de la route a vocation, pour ce qui le concerne, à édicter les conditions générales de circulation et les dispositions concernant les infractions à ces règles. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet est compétent en matière de voirie nationale, le président du conseil général gère la voirie départementale et le maire exerce ses compétences sur la voirie communale. Au terme des dispositions de l'article L. 2213-1 du CGCT, cependant, le maire exerce, à l'intérieur des agglomérations, la police de la circulation sur l'ensemble des voies de communication, sous réserve, toutefois, des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation, pouvoir qui peut, sous certaines conditions, faire l'objet de dérogations, en application des aménagements prévus au troisième alinéa du même article. Le maire exerce sur les voies communales les compétences de gestion domaniale. En outre, en agglomération, sous réserve bien entendu des dispositions précitées, il détient l'ensemble des pouvoirs de police incluant les prérogatives de coordination des travaux de voirie (art. L. 115-1 et art. R 115-1 du code de la voirie routière) sur toutes les voies. C'est en vertu de ces compétences que le maire prend, généralement, l'initiative de la construction, par la commune, des trottoirs bordant les voies de communication, indépendamment de toute considération de domanialité, après avoir recueilli, néanmoins, l'accord de la collectivité propriétaire du domaine considéré. Il en est ainsi, également, de l'implantation des dispositifs d'éclairage public réalisés en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du CGCT pour assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques. L'article L. 2333-58 du même code prévoit que " lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section ". La combinaison de ces textes fait apparaître que la commune, qui est d'ailleurs le plus souvent à l'origine de leur implantation, a la responsabilité de la sécurité des trottoires, tout particulièrement en agglomération. Ceci vaut même sur les voiries appartenant à une autre collectivité. Toutefois, dans ce dernier cas, la commune ne peut prendre l'initiative de l'installation des trottoirs qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire de la route. Le trottoir dès sa réalisation est, par ailleurs, incorporé automatiquement à la route dont il est un élément indissociable. S'agissant de l'implantation et de l'entretien des dispositifs de signalisation, seule l'autorité dépositaire des pouvoirs de la police de la circulation est compétente, sur le domaine où elle exerce ce pouvoir, pour la mise en place, le choix de l'implantation, ainsi que l'entretien des dispositifs correspondants de signalisation, qu'elle soit horizontale, verticale ou constituée de feux de signalisation. Par conséquent, dans la mesure où l'ensemble des dispositions qui organisent les modalités d'intervention des autorités publiques sur la voirie, tant pour ce qui concerne les conditions de réalisation, de classement ou de déclassement, de gestion, d'entretien que pour ce qui intéresse les mesures de sécurité, de salubrité et de circulation, ont fait l'objet d'une codification dans les recueils précités, rien ne paraît devoir justifier, pour l'heure, de procéder à une modification de la classification des textes existants.

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