Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 12/10/2000

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de versement de l'indemnité compensatrice de congés payés dans le secteur du bâtiment. Ces indemnités doivent être versées au salarié qui n'a pu bénéficier, au moment où il quitte l'entreprise qui l'employait, de la totalité des congés auxquels il a droit. La jurisprudence précise que cette indemnité doit être versée le jour de la rupture effective du contrat de travail (Soc. 13/12/1959, Bull. Civ. IV, nº 227 et Soc. 21/12/1961, Bull. Civ. IV, nº 1090). En vertu de l'article L. 223-14 du code du travail, les entreprises du bâtiment relèvent d'un régime spécifique. Ces indemnités doivent en conséquence être versées par la caisse de congés payés à laquelle l'entreprise en cause est affiliée. Cependant, les caisses refusent tout paiement anticipé des congés payés et se considèrent en droit, en vertu de la convention collective applicable dans cette branche d'activité, de ne verser ces sommes qu'au terme de l'année de référence, quel que soit le moment de la rupture du contrat de travail. Au vu des difficultés financières qu'une telle pratique engendre, il lui demande si cette convention est conforme à la loi ou si cette indemnité doit être versée au salarié, dans tous les cas, au moment où il quitte l'entreprise.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 06/09/2001

L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de versement des indemnités de congés payés dans le secteur du bâtiment et plus particulièrement en cas de rupture du contrat de travail. Il est bien exact que la loi exclut dans les professions du secteur du bâtiment le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à la rupture du contrat de travail (art. L. 223-14, alinéa 3, du code du travail) et que le paiement des indemnités de congés par les caisses de congés payés ne peut être effectué avant que le droit à congé du salarié ne soit pleinement constitué, ce qui suppose, compte tenu des dispositions des articles R. 223-1, R. 223-3 et D. 732-8, d'attendre au minimum la fin de la période annuelle de référence (1er avril au 31 mars). En effet, le principe de base du système implique que les droits à congé soient déterminés en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de l'année de référence, non pas au service d'un même employeur mais dans le cadre de la profession. Les caisses de congés payés ont donc pour mission de calculer, à l'issue de chacune des périodes de référence, le nombre de jours de congé de chaque salarié à partir du total des heures de travail accomplies, sans considération de l'identité des employeurs chez lesquels elles ont été effectuées. Les conventions collectives et accords nationaux de cette branche d'activité ne prévoient aucune disposition particulière en complément de la législation et de la réglementation en vigueur relative aux congés payés. Dès lors, la rupture du lien contractuel, si elle peut avoir pour conséquence une suspension dans le processus d'acquisition des droits pendant le temps où le salarié reste sans emploi ne peut entraîner la liquidation des droits à congé sous forme d'indemnité compensatrice ainsi que le précise l'alinéa 3 de l'article L. 223-14 du code du travail. En conséquence, les caisses de congés payés versent aux salariés du secteur, les indemnités de congés payés correspondant au travail effectif accompli chez un ou plusieurs employeurs du BTP pendant la période de référence écoulée qui s'étend chaque année du 1er avril au 31 mars.

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