Question de M. LEPELTIER Serge (Cher - RPR) publiée le 19/10/2000

M. Serge Lepeltier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime d'imposition des loyers perçus par les familles d'accueil thérapeutique pour l'hébergement des patients. Il lui rappelle que, suivant le régime de droit commun, ces loyers sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et que l'activité correspondante est taxable à la taxe professionnelle. Une exonération est toutefois prévue, dès lors, notamment, que les pièces louées font partie de la résidence principale du bailleur. A contrario donc, les personnes qui aménagent des locaux à l'extérieur de leur résidence principale, même à proximité immédiate, sont imposables. Il lui demande si une telle situation ne lui paraît pas paradoxale, dans la mesure où ce sont finalement les bailleurs qui investissent, souvent lourdement, dans la réalisation de nouveaux locaux permettant d'accueillir dans de bonnes conditions les personnes handicapées qui se trouvent, en quelque sorte, pénalisés. L'option qui leur est proposée en faveur d'une imposition dans la catégorie des traitements et salaires n'apparaît pas non plus satisfaisante aux yeux des intéressés. C'est pourquoi, il souhaiterait connaître son sentiment sur la question, ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour lever cette " pénalisation ".

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/04/2001

Réponse. - Conformément aux dispositions du I de l'article 35 bis et de l'article 1447 du code général des impôts, les profits provenant de la location ou de la sous-location en meublé sont exonérés et cette activité n'est pas passible de la taxe professionnelle si les pièces louées constituent, pour les personnes accuillies, leur résidence principale, si les bailleurs ont, en vue de cette location, réduit le nombre de pièces qu'ils occupent dans leur logement principal et si le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables. Cette dernière condition est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, chages non comprises, n'excède pas un plafond fixé, au titre de l'année 2000, à 855 francs en région Ile-de-France et à 608 francs pour les autres régions. Cette exonération est justifiée par le fait qu'il serait extrêmement complexe, pour les loueurs comme pour l'administration, d'isoler dans les charges la quote-part afférente à la fraction de l'habitation occupée par le propriétaire de celle qui est louée. Il est vraisemblable qu'une imposition des revenus en cause se traduirait en fait par la déduction indue de charges par les propriétaires occupants. Il convient de souligner de surcroît que la location d'une partie de leur habitation par des propriétaires occupants est souvent le fait de personnes âgées aux revenus modestes sans intention spéculative. C'est pourquoi l'imposition n'intervient que lorsque les loyers dépassent un certain seuil. Enfin, l'ensemble de ces circonstances conduit à penser que l'imposition systématique de tels revenus aurait, pour les finances publiques, un coût de gestion supérieur à son produit. En revanche, le même constat ne peut pas être fait dans la situation évoquée par l'auteur de la question. Le fait pour un bailleur de procéder en dehors de son habitation principale à des investissements lourds destinés à lui procurer une rémunération traduit une réelle intention spéculative justifiant à elle seule l'imposition de tels revenus. Il n'est donc pas envisagé d'étendre les régimes d'exonération prévus au I de l'article 35 bis et l'article 1447 du code général des impôts.

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