Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 23/11/2000

M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, lequel prévoit une interdiction de la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité locale intéressée par le scrutin dans les six mois qui précèdent l'élection. Jusqu'aux élections municipales de 1995, il était parfaitement admis que, par ces dispositions, le législateur avait voulu avant tout interdire aux élus locaux, et à juste titre, de profiter des moyens de leur collectivité pour assurer leur promotion électorale. Ainsi, un candidat élu sortant pouvait réaliser un bilan de mandat dès lors que le coût de cette opération figurait dans son compte de campagne. Depuis, la jurisprudence administrative a étendu l'interdiction à toutes les opérations de promotion, quel que soit leur mode de financement : désormais, elle vise non seulement les campagnes de promotion publicitaire réalisées par les collectivités locales avec des fonds publics, mais aussi celles réalisées par les candidats sur leurs fonds propres (TA Lyon, 7 septembre 1995, élections municipales de Vallon-Pont-d'Arc, CE 2 octobre 1996, élections municipales de Bassens, CE 18 décembre 1996, élections municipales de Paris XVIe arrondissement...). Il est vrai que, jusqu'à présent, le juge administratif n'a annulé l'élection qu'en cas de faible écart de voix. Mais il n'en demeure pas moins qu'il considère cette pratique comme constituant une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. S'il n'est pas question de contester le principe d'égalité entre les candidats, il s'avère cependant qu'une telle position conduit à pénaliser le candidat sortant. Ce dernier ne pourra en effet faire le bilan des réalisations de la collectivité qu'il a administrée, alors même que ses adversaires auront toute latitude pour le contester et le remettre en cause. Il lui demande par conséquent quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier à cette situation, afin d'assurer une parfaite égalité de traitement entre candidats, qu'ils soient sortants ou pas, dans le cadre de leur campagne électorale.

- page 3976


Réponse du ministère : Justice publiée le 08/03/2001

Réponse. - Le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, introduit par la loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, a pour objet d'interdire la possibilité d'organiser des campagnes de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion sur le territoire des collectivités concernées par un scrutin pendant la période de six mois précédant le mois au cours duquel sont organisées des élections générales. Dans le dernier état de la jurisprudence, le Conseil d'Etat avait donné une interprétation très rigoureuse de ces dispositions qui pouvait laisser supposer qu'il était interdit aux candidats sortants de présenter, dans le cadre de la campagne électorale, le bilan de la gestion de leurs précédents mandats. Il en résultait une incertitude sur la portée exacte de ces dispositions quant aux obligations des candidats et au contenau des campagnes électorales à laquelle il a été remédié par l'article 23 de la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001. Cet article complète le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral en excluant expressément du champ de l'interdiction posée par cette disposition la présentation de son bilan par le candidat sortant. Le caractère interprétatif de la précision apportée par le législateur permettra son application à la campagne électorale en cours concernant les prochaines élections municipales.

- page 847

Page mise à jour le