Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 28/12/2000

A la suite de la réponse faite à sa question écrite nº 28859 publiée au Journal officiel (Sénat) du 14 décembre 2000, M. Michel Charasse fait observer à M. le ministre de l'intérieur que, dès lors que le Gouvernement confirme, comme l'a fait le Conseil constitutionnel le 6 juillet 2000, que " les inégalités de représentation entre départements justifient l'élaboration d'un texte en la matière " et dès lors que ces inégalités sont évidentes dès maintenant, il paraît difficile de soutenir que le renouvellement de la série B du Sénat prévu en septembre 2001 s'effectue selon l'actuelle répartition des sièges sans prendre le risque de faire annuler toute la procédure, et notamment le décret de convocation des électeurs sénatoriaux. Ce texte peut en effet être soumis au Conseil d'Etat mais aussi au Conseil constitutionnel qui, étant chargé du contentieux électoral des élections parlementaires, s'est considéré compétent depuis 1981 (décision Delmas). En outre, l'argument selon lequel " le Gouvernement a proposé un tel projet de réforme au Sénat qui l'a rejeté en votant la question préalable " paraît difficilement soutenable car, d'une part, ce rejet concernait un projet de loi organique créant des sièges supplémentaires, d'autre part, la création de sièges supplémentaires ne constitue pas un préalable indispensable à une nouvelle répartition des sièges existants actuellement entre les départements et, enfin, le rejet par le Sénat de la création de sièges supplémentaires est intervenu avant la décision précitée du Conseil constitutionnel et se trouve donc sans aucun lien avec cette décision. C'est pourquoi, dans l'hypothèse où le Gouvernement maintiendrait sa position en ce qui concerne le renouvellement de septembre 2001 et dans le cas où le décret de convocation des électeurs serait annulé, rendant l'élection impossible, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour faire face à cette situation, inédite sous la République, selon laquelle le Parlement ne pourra pas être constitué à la rentrée parlementaire d'octobre 2001, le Sénat n'étant pas en mesure de délibérer, et ne pouvant donc pas, composé seulement des deux tiers de ses membres, participer au vote d'une loi mettant son régime électoral en conformité avec le principe constitutionnel d'égalité. S'agissant en effet du fonctionnement normal des institutions, le problème mérite d'être étudié suffisamment à l'avance afin que la France ne se trouve pas dans une situation constitutionnelle inextricable avec un Parlement incapable de faire la loi.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/06/2001

Ainsi qu'il a été répondu sur ce point à une question précédente de l'honorable parlementaire (JO du 14 décembre 2000), le Gouvernement a bien pris en compte la nécessité de revoir la répartition des sièges de sénateurs entre départements pour tenir compte des résultats du recensement de 1999. C'était bien le sens du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire déposés sur le bureau du Sénat dans les semaines suivant l'homologation des résultats du recensement. Le Sénat ayant arrêté cette démarche par l'adoption d'une question préalable le 16 mars 2000, la discussion de ces textes n'a pu être poursuivie. Le Gouvernement a pris note des termes de la décision n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000 du Conseil constitutionnel, qui sont en adéquation avec l'initiative qu'il avait prise. Cependant la campagne pour les élections sénatoriales dans les départements de la série B commencera dès l'été de 2001 en application de l'article L. 306 du code électoral. En conséquence, toute modification législative s'appliquant à cette série devrait être adoptée au printemps de 2001. Ce butoir conjugué à l'interruption des travaux du Parlement pendant la période des élections municipales et cantonales contribuent à rendre impossible l'adoption d'une loi nouvelle dans de tels délais compte tenu des textes qui figurent déjà au calendrier parlementaire. S'agissant du risque contentieux que présenterait le décret de convocation des électeurs pour le renouvellement de la série B du Sénat prévu en septembre 2001, il n'apparaît pas, au regard de la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel, que le juge de l'élection puisse se prononcer, même par voie d'exception, et nonobstant l'article LO 188 du code électoral, sur le caractère de conformité à la Constitution des textes de caractère législatif qui fondent l'élection en cause (CC 22 janvier 1963, AN Gard, 4e circ., Rec. p 74 et CC du 10 juillet 1997, AN 8e circ. de Paris, M. Boulanger). En d'autres termes, sous réserve de l'appréciation du juge constitutionnel, il ne semble pas que sa compétence puisse s'étendre au contrôle de la constitutionnalité d'une loi dont il est fait application à l'occasion d'opérations électorales. Même s'il se déclarait compétent pour examiner un recours, sa jurisprudence ne le conduirait donc pas à annuler le décret de convocation des électeurs au motif que le tableau n° 6 auquel renvoie l'article L. 279 serait contraire à la Constitution.

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