Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 11/01/2001

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'arrêté portant règlement intérieur du conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire précisant que l'ordre du jour du conseil supérieur de la fonction militaire comprend les projets de textes et les questions que le président a décidé d'y inscrire pour examen ou pour information. D'autre part, elle lui fait remarquer que la prime de qualification des officiers a été revalorisée de 10 % à 13 %, de 20 % à 26 % par différents arrêtés de 1994, 1996, 1997, mais que par contre la prise de qualification des sous-officiers fixée à 10 % depuis 1976 n'a pas fait l'objet d'une revalorisation au niveau du taux et de l'indice contrairement aux primes de qualification des officiers. Elle lui demande de lui faire savoir si ces arrêtés modificatifs ont été soumis pour avis à ces conseils, de lui en préciser la date ainsi que les causes ayant motivé des décisions si différentes.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 08/03/2001

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, " le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application de la présente loi ayant une portée générale et notamment sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 40, 47 et 107 ". Ces articles concernent l'examen de projets de décret traitant de la responsabilité pécuniaire des militaires, des sanctions professionnelles et des sanctions statutaires, des changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité, des statuts particuliers, des règles d'avancement et des positions statutaires. Les textes traitant de la solde et des indemnités ne sont pas soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire. Pour ce qui concerne le régime des primes de qualification attribuées à certains officiers et aux sous-officiers, des mesures spécifiques ont été prises dans le cadre de la transposition aux militaires du protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Pour autant, les primes de qualification des officiers et des sous-officiers ne peuvent être comparées car elles sanctionnent des niveaux de formation et de qualification très différents. Ainsi, pour les officiers, ces mesures ont consisté en une revalorisation du taux des primes de qualification, exprimées en pourcentage de la solde perçue, pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, issus des grandes écoles (passage de 10 à 13 %) ou titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur (passage de 20 à 26 %). Par ailleurs, les sous-officiers disposent de deux primes exprimées en pourcentage de la solde : la prime de service, fixée à 5 % et attribuée dès trois ans de service depuis le 1er janvier 1995, et la prime de qualification, fixée à 10 % et attribuée aux sous-officiers titulaires d'un diplôme de qualification supérieure. Les sous-officiers disposent donc au total de 15 % de primes qui sont fonction de l'indice de solde détenu.

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