Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 18/01/2001

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la taxe hydraulique instituée par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 modifiée) au profit de l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France. Cette taxe s'applique notamment aux propriétaires d'ouvrages de prise d'eau pour l'irrigation. Dans ce cas, elle comprend deux éléments de calcul : un lié à la superficie de l'emprise au sol des ouvrages de prélèvement, un second lié au volume d'eau prélevable. Le tribunal des conflits, par décision du 20 octobre 1997 (SA Papeteries Etienne contre Voies navigables de France) considère que cette taxe est directement liée à l'occupation du domaine public. Il est donc légitime que l'assiette de cette taxe soit fondée sur les bénéfices réels que l'occupant assujetti tire de cette occupation. Dès lors, il souhaite savoir si les dispositions de l'article 124 précité sont conciliables avec cette jurisprudence dans le cas présentement évoqué. A défaut, il désire connaître les mesures envisagées pour adapter la législation, en retenant par exemple comme deuxième élément de calcul les volumes d'eau réellement prélevés par les irrigants, comme cela est le cas de la redevance établie au profit des agences de l'eau.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 21/06/2001

La taxe sur les prélèvements et les rejets d'eau instituée par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 repose sur le principe de la participation de l'ensemble des usagers des voies navigables à leur financement et à leur entretien. Elle est due par les titulaires d'ouvrages prélevant et rejetant des volumes d'eau dans le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France (VNF). Aux termes du décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de VNF, elle est basée sur la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci. Par ailleurs, VNF doit gérer les plans d'eau qui lui sont confiés en tenant compte des besoins en eau des titulaires de tels ouvrages et des capacités de prélèvement de ces derniers. Les titulaires d'ouvrages de prises et de rejets d'eau sont donc taxés en fonction du volume d'eau prélevable et rejetable par leurs installations. Le législateur a cependant retenu un taux très réduit pour chaque mètre cube prélevable ou rejetable. Aux termes de la loi de finances pour 1991, le taux concerné ne peut excéder 3 centimes par mètre cube. Il est fixé actuellement à 2,13 centimes. Ce taux aurait été sensiblement plus élevé s'il s'était appliqué aux volumes d'eau effectivement prélevés. En outre, les redevables de la taxe hydraulique bénéficient d'abattements importants, fixés à 20 % pour les industriels et à 94 % pour les agriculteurs. Les recettes de la taxe hydraulique concourent aux ressources propres de VNF, qui en réinvestit le produit dans l'aménagement de la voie d'eau susceptible de contribuer au développement local. Les investissements de VNF sur le réseau des voies navigables ont, en effet, un impact positif sur l'économie locale, notamment dans le sud-est de la France, où VNF participe à de nombreux projets de développement. Enfin, il est à noter que la jurisprudence du tribunal des conflits du 20 octobre 1997 mentionnée par l'honorable parlementaire tranche un conflit négatif entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative et attribue à cette dernière compétence pour traiter les contentieux liés à la taxe hydraulique, estimant que celle-ci est liée à l'occupation du domaine public. Toutefois, cette jurisprudence ne peut nullement remettre en cause les dispositions de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.

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