Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 18/01/2001

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application aux professionnels des métiers de l'horticulture des dispositions de l'article 97 de la loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, relatives à l'origine des ressources alimentant le Fonds national de garantie des calamités agricoles. Cet article modifie l'article L. 361-5 du code rural en substituant aux deux taux existants des contributions additionnelles aux primes ou aux cotisations des conventions d'assurance alimentant le Fonds un taux unique de 11 % concernant les bâtiments, les machines et les véhicules utilitaires. Les cultures et le bétail seraient quant à eux exonérés. L'un des motifs évoqués par les promoteurs de la réforme est de favoriser les contrats de type " assurance récolte ". Or, s'il est aisé de favoriser ce type de contrat dans la mesure où il existe une différence nette et évidente entre les bâtiments et les cultures, il ne peut avoir aucun écho pour l'horticulture, puisqu'il n'existe pas de différence entre les cultures horticoles et les serres de production. Dans la mesure où les dégâts infligés aux serres sont intimement liés à ceux subis par les cultures, et sachant de plus qu'il est fort probable que les compagnies d'assurance augmenteront très prochainement les tarifs de leurs contrats, les professionnels de la filière seront gravement lésés par ce dispositif, qui augmentera le niveau de leurs charges, créant une nouvelle taxation supplémentaire venant grever l'outil de production. Par conséquent, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'exonérer de cette contribution additionnelle les contrats et conventions d'assurance relatifs aux serres de production.

- page 120


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/03/2001

Réponse. - L'article L. 361-5 du code rural dispose que les ressources du Fonds national de garantie des calamités agricoles affectées à l'indemnisation des dommages causés aux exploitations agricoles par des aléas naturels non assurables proviennent, d'une part, d'une subvention de l'Etat et, d'autre part, de contributions additionnelles sur certaines primes et cotisations afférentes aux conventions d'assurance dommage souscrites par les exploitants agricoles et dont le montant varie selon la nature des biens assurés. Le mode de financement professionnel du Fonds national de garantie des calamités agricoles présentait l'inconvénient de taxer les formes d'assurance dont on entend pourtant favoriser le développement. Ainsi, les contrats d'assurance grêle, dont les primes sont par ailleurs subventionnées, étaient soumis à la contribution additionnelle au Fonds national de garantie des calamités agricoles, et, faute d'adaptation de la législation, il en aurait été de même pour les nouveaux produits d'assurance récolte. Il s'est donc avéré nécessaire de corriger le mode de financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles dans un sens plus favorable au développement de l'assurance récolte. C'est l'objet de l'article 97 de la loi de finances pour 2001, qui dispense de contribution additionnelle toutes les polices de type assurance récolte. Cette disposition peut s'appliquer sans difficulté en horticulture sous serre, dès lors que les contrats d'assurance distinguent bien les garanties afférentes à la serre de celles afférentes à la culture. Dans le cas contraire, les assureurs devront redéfinir leurs contrats dans ce sens. Cette voie paraît préférable à une extension de l'exonération de contribution additionnelle à des polices couvrant les bâtiments.

- page 825

Page mise à jour le