Question de M. MALÉCOT Kléber (Loiret - UC) publiée le 28/03/2001

M. Kléber Malécot attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les obligations des collectivités territoriales par rapport à leurs personnels en matière de prévoyance et d'assurance maladie complémentaire. En application de la circulaire du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique nº B 9300063 C du 5 mars 1993, les collectivités territoriales ont la possibilité d'inscrire à leur budget des subventions en faveur de mutuelles dont leurs agents sont adhérents en application du principe de parité avec ceux de l'Etat et comme cela est admis en matière de prestations d'action sociale. Ces subventions sont limitées à 25 % des cotisations effectivement versées par les membres participants sans pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations qui leur sont allouées. Elles sont destinées notamment à développer l'action sociale et à participer à la couverture des risques sociaux assurée par les mutuelles et ne peuvent prendre le caractère de complément de traitement. La circulaire nº 248 du 11 avril 1996 relative à la mise en oeuvre de la taxe sur les contributions pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance indique que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont, en tant qu'employeurs, assujettis à la taxe dans les conditions de droit commun. Ainsi, la fraction d'une subvention allouée à une mutuelle représentant la part des prestations complémentaires de prévoyance dans l'ensemble des actions de cette mutuelle est soumise à la taxe. L'assiette de la taxe est constituée par les contributions à la prévoyance complémentaire servies par les régimes de base de sécurité sociale concernant les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant ou d'orphelin, les prestations d'incapacité, les rentes d'invalidité, le remboursement de soins de santé. Il lui demande en premier lieu si une mutuelle de fonctionnaires et agents des collectivités territoriales qui assure à ses membres adhérents, en contrepartie de leurs cotisations, des remboursements en complément de ceux de la sécurité sociale (de frais médicaux pharmaceutiques, d'hospitalisation, soins dentaires, optique, des secours exceptionnels d'urgence, ainsi que des primes forfaitaires de mariage, naissance et décès, tant à l'adhérent qu'à son conjoint et ses enfants à charge, qu'ils soient en activité ou retraités) peut être considérée comme un organisme tiers financé pour des prestations relevant de la prévoyance lorsqu'elle perçoit des collectivités employeurs de ses adhérents en activité une subvention calculée à raison de 25 % de leur cotisation. Dans un tel cas, la subvention est versée à la mutuelle, mais ne vient pas en déduction de la cotisation. Il ne s'agit donc pas d'une prise en charge même partielle de la cotisation sociale. Les prestations versées par la mutuelle étant financées en totalité et même au-delà par les seules cotisations des adhérents, la contribution des collectivités est une ressource qui assure le financement partiel des charges de la structure. Il lui demande enfin si, dans ces conditions, les collectivités sont assujetties à la taxe de prévoyance de 8 % et si leurs agents doivent subir les retenues contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur 25 % de leur cotisation.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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