Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 01/02/2001

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les modalités de fonctionnement des jurys des concours d'accès à la fonction publique territoriale qui sont fixées par le décret nº 85-1229 du 20 novembre 1985. Ce décret ne comporte aucune disposition relative au quorum pour la validité des délibérations des jurys et laisse donc une entière liberté d'interprétation aux tribunaux. Ainsi la cour d'appel de Marseille vient d'annuler un concours de rédacteur territorial organisé par le centre de gestion des Hautes-Alpes au motif qu'un des membres du jury était absent lors de la réunion des délibérations sur les admissions à ce concours. Si l'on interprète cette décision, les jurys ne peuvent donc valablement délibérer que si la totalité de ses membres sont présents. Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier le décret du 20 novembre 1985 afin d'instituer clairement une règle de quorum permettant un fonctionnement normal des jurys de concours.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/05/2001

Réponse. - Le décret nº 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale définit dans son titre III le déroulement des concours et examens et plus particulièrement dans ses articles 14 et 15 les règles de fonctionnement du jury. Ainsi, l'article 14 prévoit que " les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux. le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale ". A ces dispositions à caractère réglementaire viennent s'ajouter les principes généraux dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'organisation de concours qui tendent à assurer l'égal accès des candidats aux emplois publics. On observe ainsi qu'en cas de défaillance d'un membre de jury avant le début des épreuves, l'autorité organisatrice du concours est dans l'obligation, dès lors qu'elle dispose d'un délai suffisant, de compléter le jury afin de rendre sa composition conforme aux règles fixées par les textes applicables. En revanche, le remplacement en cours d'épreuve est exclu. En effet, le principe d'égalité de traitement des candidats suppose que la composition du jury reste inchangée pendant les épreuves et un membre du jury doit avoir pris part à toutes les épreuves pour participer au délibéré. En cas de démission d'un membre du jury après l'ouverture des épreuves, celui-ci ne peut ainsi être remplacé. Au regard de ces principes, un jury n'est donc valablement apte à siéger que si la totalité de ses membres est présente à l'ensemble des étapes de la sélection. Dans ce cadre jurisprudentiel constant, l'institution d'un quorum de présence au sein du jury ne paraît donc pas compatible avec le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats qui s'impose au fonctionnement des jurys de concours. Toutefois, il faut souligner qu'à la suite de la publication du rapport de M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux, le Conseil supérieur de la fonction publique territorial a créé fin 1998, en son sein, un groupe de travail qui a été chargé de moderniser et de réaménager l'ensemble les règles de recrutement de la fonction publique territorial. La réforme des conditions générales de recrutement des agents a constitué l'un des premiers travaux de ce groupe et s'est traduit par la publication, le 3 août 2000, du décret nº 2000-734 du 31 juillet 2000 portant modification du décret nº 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territorial. Dans ce cadre, on observe que les dispositions de l'article 9 tendent à une meilleure prise en compte des difficultés liées à l'organisation des concours et examens professionnels territoriaux. A cet effet, il réaffirme la possibilité pour le jury de se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorial et introduit le principe du recours possible à " des correcteurs pour tout ou partie des épreuves ". La désignation de ces correcteurs ressort de la compétence de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen professionnel. Cependant, ils agissent sous l'autorité du jury ce qui contribuera, outre le fait de garantir l'unicité de traitement entre les candidats, à faciliter le déroulement des épreuves et en particulier celui des entretiens.

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