Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 01/02/2001

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui retracer l'évolution, depuis 1990, du montant total perçu par les différents fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du code général des impôts ; il lui demande également de présenter une synthèse des barèmes de répartition entre les communes de moins de 5 000 habitants, établis par les différents conseils généraux.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/05/2001

Réponse. - Conformément à l'article 1595 bis du code général des impôts, il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants autres que les communes classées stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux : 1) d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ; 2) de meubles corporels vendus publiquement dans le département ; 3) d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ; 4) de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ; 5) de droit de bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession ou pas de porte, indemnité de départ ou autrement. La taxe recouvrée par la direction générale des impôts est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations visées au 2. Pour les mutations visées aux 3, 4, 5 constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux sont fixés à :( NOTA Voir tableau page 1677 ). (1) Pour les actes passés ou les conventions conclues avant le 1er octobre 1991 les limites de 150 000 F et de 700 000 F étaient respectivement de 100 000 F et 300 000 F ; pour les actes passés ou les conventions conclues entre le 1er octobre 1991 et le 10 mai 1993 elles étaient de 100 000 F et 500 000 F. Les recettes encaissées au cours des dix dernières années figurent sur l'annexe jointe. Deux séries ont été établies compte tenu des données disponibles. En effet pour les années 1990 à 1994 il n'est pas possible d'identifier les encaissements effectués pour le compte d'un fonds de péréquation départemental par des recettes des impôts situées dans des départements autres que celui du fonds concerné. Seuls les encaissements effectués par les recettes des impôts du département du fonds sont fournis. Pour les années 1995 à 2000 les recettes encaissées par des départements autres que celui du fonds concerné représentent entre 1 et 4 % du total des recettes. L'article 1595 bis prévoit également que " les ressources du fonds de péréquation sont réparties entre les communes de moins de 5 000 habitants suivant un barème établi par le conseil général ". Il est précisé que " le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire ". La direction générale des impôts ne possède pas d'information sur les barèmes de répartition utilisés par les conseils généraux. La direction générale des collectivités locales qui a également été sollicitée ne dispose pas d'élément de réponse.ANNEXE Total des recettes encaissées par les fonds de péréquation départementaux (art. 1595 bis) (en millions de francs)( NOTA Voir tableau page 1677 ). * Encaissements effectués uniquement par les recettes des impôts du département du fonds de péréquation.(en millions de francs)( NOTA Voir tableau page 1677 ).

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