Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 08/02/2001

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les préjudices tant financiers que moraux subis par les locataires d'ensembles immobiliers déconventionnés ou mis en vente par la SCIC (société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations) qui en est propriétaire. Cette dernière exerce des pressions sur une population fragilisée qui n'a pas la possibilité d'honorer un nouveau contrat ou d'acheter son logement. Aussi, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire face à cette procédure conduisant progressivement à la disparition des habitations à caractère social.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 09/08/2001

L'honorable parlementaire a attiré l'attention sur la politique menée par les sociétés civiles immobilières de la SCIC, tendant à déconventionner ou à vendre certains des logements leur appartenant, et sur les conséquences de cette stratégie qui a pour effet de réduire le parc de logements locatifs sociaux. Dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, le maintien de ces logements dans le parc social, compte tenu du financement apporté par l'Etat pour la constitution de ce patrimoine, a suscité de longues discussions. Par amendement adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture, le principe de la pérennisation du caractère social de ces logements, dès lors qu'ils étaient conventionnés au 30 juin 2000, a été introduit dans le projet de loi. Toutefois, le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires de l'opposition, a censuré cette disposition dans sa décision n° 2000-436 DC en date du 7 décembre 2000. Dans ces conditions, au fur et à mesure de l'arrivée à échéance des conventions ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, la SCIC pourrait, sous réserve de respecter les dispositions des conventions concernant leur dénonciation, mettre fin au conventionnement. Les loyers des logements déconventionnés seraient dés lors régis exclusivement par l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, c'est-à-dire qu'à l'expiration des baux, ils pourraient être réévalués par rapport aux loyers du voisinage dans la mesure où ils sont sous-évalués, et sous réserve des dispositions contenues dans chaque bail et de celles figurant dans les clauses particulières éventuellement annexées au bail. Cependant, la SCIC a confirmé son intention de prolonger le conventionnement sur un certain nombre de programmes et de céder environ 10 000 logements à des organismes HLM, ce qui aura pour effet d'assurer à leurs locataires les garanties prévues par la réglementation HLM, notamment pour ce qui concerne les loyers, au-delà de la durée des conventions. Il est précisé, à ce sujet, que les dispositions financières adoptées dans le cadre du plan de relance du logement social de mars 2001, permettent aux bailleurs sociaux comme aux collectivités territoriales, notamment aux communes, d'acquérir directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur des logements existants et de signer avec l'Etat une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, sans qu'il soit nécessaire d'y réaliser des travaux. Ces mesures permettent, si elles sont mises en oeuvre par les collectivités concernées, de préserver les caractéristiques sociales de ces logements. Par ailleurs, en cas de mise en vente de son patrimoine par lots de dix logements, il est rappelé que la SCIC est tenue d'appliquer les termes de l'accord sur les congés-ventes daté du 7 juillet 1998, négocié dans le cadre de la Commission nationale de concertation et rendu obligatoire à tous les bailleurs institutionnels, par décret du 22 juillet 1999. Cet accord vise à améliorer l'information du locataire sur les intentions du bailleur et sur l'état de l'immeuble, bien avant que le congé pour vendre visé par la loi du 6 juillet 1989 lui soit délivré, de manière qu'il se porte acquéreur en toute connaissance de cause et puisse organiser matériellement son achat. En prévoyant la prorogation du bail au-delà de son terme, il permet en outre de faciliter soit la réalisation de la vente en laissant au locataire plus de temps pour mobiliser les fonds nécessaires à l'acquisition, soit l'aménagement sans précipitation des conditions de son départ et de sa réinstallation dans un autre logement.

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