Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 15/02/2001

M. Jean François-Poncet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés rencontrées dans les zones rurales par les demandeurs de permis de construire. Il lui expose que, dans nombre de départements caractérisés par une faible pression foncière et par un habitat traditionnel composé de constructions implantées de façon discontinue, les dispositions du code de l'urbanisme interdisent actuellement toute construction nouvelle, même localisée sur les restes de constructions antérieures. Il lui rappelle que le Sénat, constatant qu'une demande de logement neuf existe dans l'espace rural, avait adopté, à l'occasion de la discussion du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains, une disposition tendant à permettre, dans les zones caractérisées par une faible pression foncière, l'implantation de deux constructions nouvelles par an et par commune - sous réserve que celles-ci soient desservies par les voies et réseaux divers -, mais que le Gouvernement s'était opposé à cette modification. Il souhaiterait donc savoir si des mesures sont envisagées par introduire un minimum de souplesse dans notre réglementation et ne plus bloquer toute construction en milieu rural.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 06/12/2001

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains comprend de nombreuses dispositions destinées à mieux répondre aux besoins des communes rurales. Ainsi, l'article L. 121-1 qui définit les principes que doivent respecter les politiques d'urbanisme précise que le premier de ces principes concerne " l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ". Les documents d'urbanisme devront ainsi prendre en compte les besoins des communes rurales. La loi donne, par ailleurs, aux cartes communales le statut d'un véritable document d'urbanisme, approuvé conjointement par le conseil municipal et le préfet, après enquête publique. En effet, beaucoup de communes rurales souhaitent établir une simple cartographie délimitant les zones constructibles et les zones naturelles, mais n'ont pas besoin de se doter d'un plan d'urbanisme, plus lourd à gérer et plus complexe. Désormais, les cartes communales pourront, comme les plans locaux d'urbanisme, fixer les zones constructibles de la commune sans que la règle de " constructibilité limitée " définie par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'applique. Dans les secteurs constructibles, l'application du règlement national d'urbanisme permettra de délivrer les permis de construire, sans qu'il soit besoin d'élaborer un règlement spécifique. Les communes dotées d'une carte communale pourront décider, si elles le souhaitent, de prendre la compétence pour délivrer les permis de construire, dans les mêmes conditions que les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. Enfin, les communes dotées d'un plan d'occupation des sols pourront désormais abroger celui-là, en particulier pour lui substituer une carte communale, si ce document leur paraît mieux adapté. La loi a également pris en compte les besoins d'aménagement des petites communes. En effet, les outils existants jusqu'alors, notamment la zone d'aménagement concerté et le programme d'aménagement d'ensemble (le PAE), étaient davantage adaptés au développement urbain proprement dit. La nouvelle participation pour voie nouvelle et réseaux permettra aux communes rurales en effet, lorsqu'elles créent ou aménagent une voie ou un tronçon de voie pour permettre des constructions nouvelles, d'obtenir la prise en charge par les propriétaires riverains du coût d'aménagement de la voie et des réseaux. La loi a également assoupli l'article L. 111-3 du code rural qui imposait de façon systématique aux constructions à usage non agricole la même exigence d'éloignement des bâtiments d'exploitation agricole que celle à laquelle ces bâtiments sont soumis. Cet article trop rigide avait créé de nombreuses difficultés. Il prévoit désormais que l'autorité qui délivre le permis de construire peut retenir une distance d'éloignement inférieure, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Enfin, la loi a pris en compte les problèmes spécifiques des communes en zone de montagne puisque la création de zones d'urbanisation future, notamment pour l'implantation de petites zones d'activités, peut désormais être prévue par les documents d'urbanisme en discontinuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, lorsque cette exception est justifiée par la nécessité de préserver des terres agricoles ou des paysages ou pour se prémunir contre des risques naturels. En ce qui concerne le problème spécifique soulevé par l'honorable parlementaire, l'article 33 de la loi a modifié l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour prendre en compte les difficultés des petites communes rurales qui perdent de la population. Le législateur n'a pas retenu l'amendement mentionné, qui tendait à permettre, dans les zones caractérisées par une faible pression foncière, l'implantation de deux constructions par an et par commune, sous réserve que celles-là soient desservies par les voies et réseaux divers. Cette proposition a paru de nature à créer plus de difficultés qu'elle n'en résolvait. Il est difficile, en effet, de déterminer précisément quelles sont les communes à faible pression foncière et, surtout, il ne semblait pas possible de limiter les autorisations de construire aux deux premières demandes déposées dans l'année. Le Parlement a préféré assouplir la règle de la constructibilité limitée. Dans les communes en perte de population, où les demandes de constructions sont exceptionnelles et souvent difficilement prévisibles, des constructions pourront désormais être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées, après délibération du conseil municipal, en vue de lutter contre la diminution de la population communale. Cette réforme, qui ne limite d'ailleurs pas le nombre de permis de construire susceptibles d'être autorisés chaque année, a semblé mieux répondre aux besoins des communes rurales.

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