Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 15/02/2001

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des Français qui obtiennent un diplôme d'orthophoniste-logopède en Belgique. Alors que le diplôme équivalent obtenu en France est reconnu en Belgique, la France ne reconnaît pas le diplôme belge qui équivaut à la formation française. Elle lui demande que le diplôme d'orthophoniste-logopède obtenu en Belgique soit reconnu en France, en conformité avec les directives européennes de libre circulation des travailleurs.

- page 565


Réponse du ministère : Santé publiée le 24/01/2002

Les directives communautaires 89/48/CEE et 91/51/CEE prévoient un dispositif de reconnaissance mutuelle des titres, traduisant un principe fondamental selon lequel tout professionnel qualifié pour exercer une profession dans un Etat membre a désormais le droit à la reconnaissance de son diplôme pour accéder à la même profession dans un autre Etat membre. Le principe de base du système est donc clairement la reconnaissance de la qualification du migrant, l'exception étant la possibilité pour l'Etat membre d'accueil d'imposer des mesures de compensation. Ainsi, les disparités de formation pouvant exister entre Etats membres sont prises en compte et des mesures compensatoires prescrites aux candidats dont la formation est jugée trop différente de celle dispensée en France. C'est le cas, en particulier, pour la profession d'orthophoniste. Il apparaît que la formation pratique des orthophonistes-logopèdes en Belgique est substantiellement différente de la formation française dans la mesure où elle ne comporte en moyenne que 700 heures de stage au lieu de 1 200 heures. En tout état de cause, ces mesures compensatoires ne sont arrêtées qu'après un examen individuel des dossiers des demandeurs. Dans le cas où toutes les pathologies abordées dans la formation pratique française le sont dans la formation belge, même à un niveau quantitatif inférieur, il est accordé au demandeur une autorisation directe de l'exercice de la profession. Dans le cas contraire, il est demandé à l'intéressé de suivre des stages complémentaires. Ce traitement des demandes résulte d'une stricte application des directives européennes précitées.

- page 242

Page mise à jour le