Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 15/02/2001

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'analyse qu'a pu faire l'association SOS Villages sur certaines dispositions du récent rapport de la commission Mauroy " pour l'avenir de la décentralisation ". Ces derniers s'opposent à une intercommunalité imposée par une majorité de communes ou par l'administration. Ils estiment que les structures intercommunales à venir doivent respecter l'intégrité et l'autonomie de leurs villages. Ils affirment que les règles fixées par le monde urbain ne sauraient être imposées au monde rural comme un modèle unique et n'ont pas l'intention de se satisfaire d'une démocratie formelle faisant le lit à une nouvelle bureaucratie. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre visant à respecter la diversité de nos villages, richesse de notre pays et de notre démocratie.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/06/2001

Le rapport remis le 17 octobre 2000 au Premier ministre par M. Pierre Mauroy, président de la commission pour l'avenir de la décentralisation, réaffirme tant la nécessité du maintien des communes, échelon de proximité auquel les Français sont attachés, que celle de poursuivre le renforcement de l'intercommunalité qui seule permet aux communes d'assurer dans des conditions satisfaisantes l'intégralité de leurs compétences. Le rapport précité ne tend pas à la mise en place d'une intercommunalité forcée, mais à un renforcement de l'intercommunalité à fiscalité propre sur la base du volontariat. La création d'établissements publics de coopération intercommunale demeure en effet subordonnée à une démarche volontaire des communes intéressées. Ce principe de volontariat ne saurait cependant aller à l'encontre de l'intérêt général dont le préfet est le garant. Il appartient ainsi au représentant de l'Etat, lors de la détermination du périmètre d'un groupement dont la création est envisagée et sur lequel les communes concernées se prononcent, de permettre le développement de structures de coopération sur des territoires pertinents tant du point de vue du développement économique que de la cohésion sociale. C'est dans cet esprit que le préfet peut être amené à arrêter un périmètre incluant des communes n'ayant pas manifesté leur souhait de participer à la création d'un groupement de communes. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la loi (article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales) qu'un établissement public de coopération intercommunale peut être créé par le préfet dès lors que la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes concernées a donné son accord à cette création. Cette règle de la majorité qualifiée a été introduite par le législateur dans l'ordonnance n° 59-29 du 3 janvier 1959, ce dernier ayant constaté que la règle de l'unanimité constituait un frein à la réalisation de projets communs. Enfin, l'existence de structures de coopération intercommunale à fiscalité propre adaptées aux zones rurales (les communautés de communes) n'est pas remise en cause par les conclusions du rapport pour l'avenir de la décentralisation.

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