Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 22/02/2001

M. Bernard Fournier appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question du statut des commissaires-enquêteurs. Le décret nº 2000-35 du 17 janvier 2000 fixait un cadre clair pour le volet social de ce statut, notamment en prévoyant l'affiliation au régime général de sécurité sociale à compter du 1er août 2000. L'arrêté ministériel du 21 juillet 2000 portant fixation des cotisations et assiettes forfaitaires soulève de nombreuses contestations au sein des commissaires-enquêteurs, mettant en lumière une absence de concertation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur cette question, et si elle est disposée à réétudier le mode fixation des cotisations des commissaires-enquêteurs.

- page 626


Réponse du ministère : Emploi publiée le 03/05/2001

Réponse. - Les commissaires-enquêteurs procédant aux enquêtes publiques sont considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés doivent s'immatriculer aux mêmes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricole et verser les cotisations dues à ces régimes. Cependant les obligations déclaratives et les cotisations qui découlent de cette position s'avèrent peu adaptées, notamment, au regard des faibles revenus que certains commissaires-enquêteurs tirent de leurs enquêtes. Cette situation se rencontre d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi l'article L. 311-3-21º du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a prévu leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale sont, dorénavant, à la charge du service public. Cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret nº 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général intègre les commissaires-enquêteurs parmi les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés au régime général. Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2000. En application de ce décret, un arrêté du 21 juillet 2000 a déterminé le niveau des cotisations forfaitaires applicables. Conformément à ce dispositif, les rémunérations des commissaires-enquêteurs versées au cours d'un mois civil sont soumises à des cotisations forfaitaires. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public à caractère administratif doivent prendre en charge les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Les cotisations de sécurité sociale et contributions sont calculées sur la rémunération brute réelle dès le premier franc lorsque cette rémunération excède le seuil de tolérance admis pour le non-assujettissement. Ce seuil est évalué à 9 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 2001 (1 346 francs). Par souci de simplification, cette somme modeste peut-être assimilée à des frais. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale demeurent applicables à ces professions. En conséquence, lorsque la rémunération du commissaire-enquêteur se trouve dans une tranche de revenu qui l'assujettit à cotisations, les dépenses réellement engagées pour frais professionnels sont déduites, sous réserve de la production de justificatifs y afférents. Ce dispositif leur est donc particulièrement favorable, non-seulement en comparaison du niveau des cotisations auquel ils étaient soumis auprès des régimes de non-salariés (les commissaires-enquêteurs, considérés comme exerçant une activité libérale, relevaient à ce titre du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales), mais également par rapport au régime général lui-même.

- page 1523

Page mise à jour le