Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/03/2001

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour actualiser le montant des travaux selon le calendrier d'exécution, à la demande des professionnels du bâtiment, en exigeant que la date à retenir pour le calcul de l'actualisation soit celle fixée par le calendrier d'exécution pour l'intervention propre à chaque entreprise sur le chantier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/06/2001

L'actualisation du prix d'un marché est une disposition obligatoire pour les marchés de travaux conclus à prix ferme, de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial. Elle est prise en application de l'article 1er du décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 relatif aux règles selon lesquelles ces marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques. L'actualisation ne concerne que les marchés conclus à prix ferme, ce qui exclut les marchés conclus à prix variables (ajustables ou révisables). Elle s'applique au prix initial figurant dans le marché si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement du prix initial et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des travaux. Les candidats font donc des offres de prix aux conditions économiques correspondant à la date de la consultation, sachant que le prix peut être modifié ensuite une fois pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques durant la période courant jusqu'à la date de commencement d'exécution des travaux. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la durée d'exécution des travaux. L'actualisation du prix se justifie notamment pour les marchés de travaux divisés en lots, où chaque lot peut donner lieu à un marché. En effet, la consultation des entreprises se fait à la même date dans le cadre des procédures de consultation formelle des candidats définies par le code des marchés publics. En revanche, l'exécution des travaux se fait selon un calendrier d'exécution pour lequel les entreprises attributaires de lots de second oeuvre interviennent sur le chantier, même sur une courte période, nécessairement après celles de gros oeuvre. Il importe donc, dans cette situation, que le prix initial des marchés attribués aux entreprises de second oeuvre soit actualisé pour tenir compte du délai qui s'est écoulé depuis que les attributaires ont présenté leurs offres. S'agissant des marchés de travaux à l'entreprise générale, le titulaire sous-traite une partie des travaux, généralement ceux du second oeuvre. Il appartient donc au titulaire de prévoir dans les contrats de sous-traitance qui sont des contrats de droit privé le même mécanisme d'actualisation des prix. Enfin, concernant les marchés publics des collectivités locales et de leurs établissements publics, le régime des prix défini par le décret du 23 novembre 1979 ne s'applique pas de plein droit à ces personnes publiques. En revanche, il est très vivement souhaitable que celles-ci fassent application de ces mêmes règles dans leurs marchés, comme l'indique la circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics. Néanmoins, un régime de prix distincts pour les marchés de l'Etat et ceux des collectivités locales n'a plus lieu d'être. C'est pourquoi le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics prévoit au chapitre VII relatif aux prix des marchés, des règles identiques applicables aux personnes publiques ; ces règles seront précisées dans le décret, en préparation, pris en application de l'article 17 du nouveau code des marchés publics. Concernant particulièrement l'actualisation du prix ferme, cette règle est prévue par l'article 17, 2e alinéa du nouveau code des marchés publics.

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