Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 29/03/2001

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la révision de la convention internationale nº 103 protégeant la maternité, réaffirmée à la session de juin 2000 de l'Organisation internationale du travail. Elle lui rappelle que, lors du vote de cette convention, les garanties existant en France avaient été confirmées : seize semaines de congés, congé postnatal de six semaines obligatoire, interdiction de licenciement d'une femme en congé de maternité. Elle lui fait remarquer que désormais, en application de la directive européenne 92/85 concernant les femmes enceintes, le licenciement d'une femme durant son congé de maternité devient possible et que la durée du congé de maternité est fixée à quatorze semaines minimum, au lieu de seize semaines. Le congé postnatal pourrait être désormais refusé si cette directive était appliquée. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour maintenir notre législation française sur les congés de maternité, qui constitue une contribution sociale moderne à l'épanouissement des femmes dans une maternité heureuse.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 06/09/2001

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nouvelle norme internationale de protection de la maternité qui a été adoptée par l'organisation internationale du travail le 15 juin 2000 et sur la transposition en droit national de la directive 92/85/CEE relative à la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. La protection de la maternité au travail est une des plus anciennes normes internationales : la convention n° 3 sur ce sujet a été adoptée dès 1919, année de la fondation de l'OIT. En 1952, cette convention a été révisée pour tenir compte de l'évolution des législations et des pratiques nationales. En quarante-huit ans, le rôle des femmes a changé, le taux d'activité féminin en particulier a progressé, les économies se sont transformées, les conditions et l'organisation du travail ont évolué. Il était donc tout à fait opportun d'engager à nouveau une procédure de révision de cette convention n° 103. Ce débat a été abordé avec un double objectif : élargir les protections de la maternité au travail ; moderniser le texte afin qu'il puisse être ratifié par davantage de pays. En effet, la convention 103 n'a été ratifiée que par trente-sept pays (soit moins de 20 % du total possible). Par comparaison, la convention n° 100 sur l'égalité de rémunération a été ratifiée par 132 pays. La France a notamment veillé à ce que cet objectif ne se traduise par aucun recul sur certaines normes de la convention 103. Cette position ferme de la France, mais également d'autres pays, a largement contribué aux nombreuses avancées par rapport à la convention 103. La nouvelle convention n° 183 prévoit en effet : l'allongement de douze à quatorze semaines de la durée du congé de maternité ; l'interdiction de discriminations à l'embauche liées à la grossesse ; l'extension de l'interdiction de licencier, sauf motif étranger à la grossesse, à toute la période de grossesse et pendant l'allaitement alors que cette interdiction ne portait que sur la période du congé de maternité dans la convention 103 ; il reviendra désormais aux employeurs de prouver qu'un licenciement ou un refus d'embauche n'a pas pour cause la grossesse de la salariée concernée ; enfin, le texte introduit une protection de la santé des femmes enceintes au travail, avec une interdiction d'exposer une femme enceinte à des travaux dangereux pour elle et pour son enfant. En ce qui concerne la transposition de la directive 92/85/CEE, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, deux dispositions ont été adoptées. Ces dispositions ont donc pour objectif de compléter la législation nationale lorsque celle-ci n'atteint pas le niveau prescrit par la directive européenne. Tel devrait notamment être le cas pour ce qui concerne la suspension du contrat de travail de la salariée lorsque son emploi s'avère incompatible avec son état de grossesse, en raison de risques professionnels, ou lorsqu'elle travaille de nuit, et qu'aucun reclassement dans l'entreprise n'est envisageable. Sur la protection des femmes enceintes travaillant sur un poste de nuit, la transposition de la directive est assurée par le XII de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, publiée au Journal officiel du 10 mai 2001. Ces dispositions très protectrices prévoient le transfert sur un poste de jour à la demande de la salariée dès le début de la grossesse, et en cas d'impossibilité de reclassement, la suspension du contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération. Les dispositions de la directive relatives à la protection des femmes enceintes face à certains risques ont été transposées par l'ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001 publiée au Journal officiel du 24 février 2001. En revanche, aucune modification à la baisse n'interviendra dans les domaines où les dispositions du droit français sont plus favorables que le minimum imposé par la directive, et ce conformément au principe énoncé à son article 1er, paragraphe 3, selon lequel la directive ne peut avoir pour effet la régression du niveau de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes par rapport à la situation existante dans chaque Etat membre à la date de son adoption. En ce qui concerne le congé de maternité, l'article 8 de la directive prévoit que les femmes bénéficient d'un congé d'au moins quatorze semaines continues. En France, la durée minimale du congé de maternité a été fixée par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 à seize semaines. Ni la transposition de la directive, ni la ratification de la nouvelle convention de l'OIT relative à la maternité ne pourront avoir pour effet la réduction des droits liés à la protection de la maternité tels qu'ils sont applicables en France. Par ailleurs, le droit français comprend des dispositions plus protectrices que la convention 183 qu'il n'est nullement question de remettre en cause : notamment la durée du congé de maternité fixée à seize semaines contre quatorze dans la convention 183 et l'interdicion absolue de licenciement pendant le congé de maternité.

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