Question de M. BLANC Paul (Pyrénées-Orientales - RPR) publiée le 29/03/2001

M. Paul Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation financière très inquiétante des associations socioculturelles des établissements pénitentiaires. Leur budget repose essentiellement sur la gestion d'un parc de téléviseurs loués aux détenus. L'exploitation d'un tel parc suppose des engagements avec un fournisseur privé, des abonnements à des chaînes et canaux divers et implique le paiement de la redevance. Mais, depuis deux ans, la plupart des associations culturelles ont vu leur situation financière se détériorer, certaines accusent de lourdes pertes, d'autres sont déjà au bord du dépôt de bilan. Depuis plusieurs années, les associations ont eu le souci de faire preuve d'une plus grande rigueur dans leur gestion bénévole en s'entourant de professionnels et de s'adapter aux évolutions et aux besoins des populations incarcérées. Elles ont embauché des salariés dans le pur respect de la législation du travail et assumé ce rôle d'employeur que ne peut jouer l'administration pénitentiaire. Toute réduction drastique ou cessation des activités entraînera irrémédiablement des licenciements. Dans l'immédiat, seule une diminution des charges, et plus précisément une exonération de la redevance audiovisuelle qui représente 10 % des dépenses totales, permettrait à ces associations de se maintenir à l'équilibre. C'est pourquoi il demande s'il ne serait pas possible d'exonérer les associations socioculturelles des établissements pénitentiaires de la redevance audiovisuelle, comme cela est déjà le cas pour les établissements hospitaliers.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/06/2001

L'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle, dispose que " tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage ". Lorsque les postes sont mis à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, les détenteurs (les associations dans le cas présent) sont assujettis aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle, à savoir une taxe pour chaque appareil. Des abattemements sont toutefois prévus en fonction du nombre d'appareils utilisés : un abattement est appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Il n'est guère envisageable d'exonérer une catégorie particulière d'assocations au regard du principe d'égalité devant l'impôt. Les établissements publics de santé ne sont, eux, pas placés dans une situation comparable, en raison de leurs caractéristiques (personnes publiques clairement identifiées par le code de la santé publique, mode de financement, accueil de bénéficiaires de l'aide sociale en particulier) qui fondent leur non-assujettissement à la redevance. Enfin, les délais de paiement peuvent être accordés, si nécessaire, par les centres régionaux de la redevance aux associations qui rencontrent des difficultés pour s'acquitter de cette taxe.

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