Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 05/04/2001

M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les perspectives de transposition dans le droit français des dispositions spécifiques relatives à l'application par les juridictions nationales des conventions de Genève de 1949, permettant ainsi l'application directe du mécanisme de compétence universelle. Pour l'heure, cette compétence qui permet aux tribunaux d'un Etat de juger les auteurs de certains crimes internationaux, quel que soit le lieu où ils ont été commis ou la nationalité de leurs auteurs, n'est prévue dans le code de procédure pénale français que pour les crimes de torture et de terrorisme international. Cette possibilité n'existant pas pour les infractions définies comme graves dans les conventions de Genève et alors qu'un certain nombre de pays (Belgique, Canada, Australie, Afrique du Sud) s'engagent dans la direction d'une transposition, il lui demande sous quel délai la France pourrait envisager également de permettre l'extension du champ d'application de la compétence universelle dans notre pays aux crimes de guerre tels que prévus dans ces conventions.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 31/05/2001

Réponse. - La France est partie à plusieurs conventions internationales qui font bénéficier ses juridictions nationales d'une compétence universelle. Les articles 689-2 à 689-7 du code de procédure pénale dressent la liste de ces conventions, qui ont trait au terrorisme et à la torture. Une telle compétence déroge aux règles de la compétence territoriale et de la compétence personnelle en ce qu'elle permet aux juridictions nationales de poursuivre et juger l'auteur d'une infraction commise à l'étranger, par un étranger, sur une personne étrangère, à condition toutefois que l'auteur de l'infraction soit trouvé sur le territoire français. La France est partie aux quatre conventions de Genève de 1949. Elle est également partie aux deux protocoles additionnels de 1977. A l'heure actuelle, sur les 188 Etats qui sont parties aux conventions de Genève, moins d'un tiers seulement font bénéficier leurs juridictions nationales d'une compétence universelle en matière de crimes de guerre. Au surplus, beaucoup de ces Etats n'ont introduit la compétence universelle dans leur législation qu'assez longtemps après avoir ratifié les conventions de Genève, ce qui tendrait à démontrer qu'ils n'ont pas entendu, ce faisant, se conformer à une obligation internationale, maix exercer leurs pouvoirs propres. A l'inverse, la très grande majorité des Etats parties aux conventions de Genève, y compris ceux qui ont adopté une législation spécifique sur la base de ces conventions, n'ont pas institué une compétence universelle. La rédaction des conventions de Genève, sans doute ambiguë, et la pratique des Etats, loin d'être homogène, conduisent à la conclusion qu'il n'est pas établi que ces conventions imposent aux Etats parties une obligation de faire bénéficier leurs juridictions d'une compétence universelle. Néanmoins, le Gouvernement poursuit sa réflexion sur l'ensemble des aspects de la question.

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