Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 19/04/2001

M. Philippe Darniche attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des pensionnés militaires à moins de 85 %, n'ayant pas droit au remboursement du ticket modérateur de la sécurité sociale auprès des caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés. En effet, cette situation créait une injustice flagrante au regard de autres ressortissants du régime général qui, eux, bénéficient d'un remboursement à 100 % pour les maladies et affections non prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité. La loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la sécurité sociale a rétabli l'égalité de traitement en disposant dans son article 35 que " les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du livre VI concernant le régime des non-salariés, bénéficiant au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité, sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires ". En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer la lecture exacte de ces dispositions en vue de favoriser effectivement un traitement équitable entre tous les pensionnés militaires.

- page 1306


Réponse du ministère : Défense publiée le 07/06/2001

L'article 35 de la loi de financeent de la sécurité sociale pour 2001 a pour but d'aligner les prestations d'assurance maladie et maternité en nature versées aux travailleurs non salariés des professions non agricoles sur celles de salariés du régime général, en spécifiant notamment le bénéfice dégagé pour les pensionnés militaires. Avant l'adoption de cet article, et conformément aux dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, seuls les pensionnés militaires appartenant au régime général étaient dispensés, pour les infirmités non pensionnées, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres (exonération du ticket modérateur). Par contre, lorsqu'ils relevaient du régime de la sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ils devaient acquitter ce ticket modérateur. L'article 35 a supprimé cette différence en modifiant l'article L. 615-14 du code précité. Il permet aux assurés malades ou blessés de guerre, ressortissants du régime des travailleurs non salariés bénéficiant d'une pension militaire d'invalidité, de prétendre aux mêmes droits pour la prise en charge des maladies, blessures ou infirmités non pensionnées. Ainsi, pour les infirmités pensionnées, tous les titulaires de pension militaire d'invalidité, appartenant ou non au régime général de la sécurité sociale, peuvent bénéficeir, au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité, de la gratuité des soins, des médicaments et fournitures, ainsi que de l'exonération du forfait journalier en cas d'hospitalisation. Pour les infirmités non pensionnées, ils ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et sont dispensés du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques (ticket modérateur).

- page 1914

Page mise à jour le